Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

A. Saisie

II. Assurance de personnes

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Assurance de personnes : saisie

1Si, à défaut d’autres biens suffisants pour couvrir la créance en poursuite, il doit être procédé à la saisie de droits découlant d’une assurance de personnes conclue par le débiteur, et s’il appert que le conjoint ou les descendants du débiteur, sans être en possession de la police, sont désignés comme bénéficiaires (art. 80 LCA6), l’office veille à ce que le débiteur et, s’il ne peut obtenir de lui aucun renseignement, l’assureur indiquent de manière précise, le cas échéant en produisant la police:

a.
Le nom et le domicile du ou des bénéficiaires;
b.
La date de la clause bénéficiaire et sa forme (orale ou écrite, disposition entre vifs ou à cause de mort).7

2Ces données doivent figurer dans le procès-verbal de saisie, ou être portées par avis spécial à la connaissance du créancier, si le procès-verbal lui a déjà été remis. L’office assigne en même temps un délai de dix jours au créancier pour déclarer s’il reconnaît ou non que les droits en question ne sont pas soumis à l’exécution forcée. A défaut de contestation, ou dans le cas où le créancier déclare vouloir attaquer la clause bénéficiaire par la voie de l’action révocatoire, la saisie tombe quant aux droits et du bénéficiaire et du preneur.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 5 Assurance de personnes : saisie

1Lorsque le créancier conteste en temps utile l’exclusion de l’exécution forcée, l’office lui assigne un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l’avise qu’à ce défaut il sera réputé reconnaître le droit du bénéficiaire.8

2En cas d’ouverture de l’action dans le délai fixé, il est interdit au débiteur, conformément à l’art. 96 LP, de disposer des droits saisis jusqu’à droit connu. Les délais prévus à l’art. 116 LP ne courent pas pendant la durée de l’action.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 6 Assurance de personnes : saisie

1Lorsque le débiteur ou un tiers prétendent que la police a été remise au(x) bénéficiaire(s) et qu’elle porte la renonciation écrite du preneur d’assurance au droit de révoquer la désignation (art. 79, al. 2, LCA9), ou lorsque le débiteur allègue avoir renoncé à ce droit d’une autre manière légale et définitive, le débiteur ou le tiers sont tenus, si les autres biens du débiteur ne suffisent pas pour couvrir la créance en poursuite, d’indiquer à l’office, outre les données énumérées à l’art. 4, al. 1, sous let. a et b ci-dessus, la date à laquelle la police a été remise au(x) bénéficiaire(s).

2L’office fait part de ces indications au créancier, en l’avertissant qu’il ne sera procédé à la saisie de droits découlant de l’assurance que s’il en fait la demande expresse.

3Si le créancier demande la saisie de ces droits, l’office lui assigne, en lui remettant le procès-verbal de saisie, un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l’avise que la saisie tombera s’il n’ouvre pas action dans le délai fixé.10

4L’ouverture de l’action en temps utile produit les effets indiqués à l’art. 5, al. 2 ci-dessus.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 7 Assurance de personnes : saisie

Le créancier conserve le droit d’attaquer la clause bénéficiaire par voie de l’action révocatoire (art. 285 et s. LP), soit qu’il n’ait pas contesté en temps utile que les droits en question ne sont pas soumis à l’exécution forcée, soit qu’il ait succombé dans le procès en contestation.

Art. 8 Assurance de personnes : saisie

Lorsqu’une ordonnance de séquestre indique comme objets à séquestrer les droits découlant pour le preneur d’un contrat d’assurance de personnes et que le débiteur ou un tiers prétendent que ces droits ne sont pas soumis à l’exécution forcée en vertu des art. 79, al. 2 ou 80 LCA11, il est procédé au séquestre malgré la clause bénéficiaire. Le débiteur ou le tiers fourniront néanmoins les indications complémentaires réclamées aux art. 4 et 6 de la présente ordonnance et l’office procédera en conformité de l’art. 4, al. 2 et de l’art. 5 ci-dessus.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 9 Assurance de personnes : saisie

Lorsqu’un tiers prétend avoir un droit de gage sur les droits saisis ou séquestrés, l’office sursoit à l’ouverture de la procédure prévue par les art. 106 à 108 LP, pour fixer ce droit de gage, aussi longtemps que la question de la validité de la désignation du bénéficiaire n’a pas été définitivement tranchée conformément aux art. 4 à 6 et 8 de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

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