Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

C. Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

II. Assurance de personnes

Art. 15 à 23 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

Lorsqu’il est établi qu’un droit découlant d’une assurance sur la vie, contractée par le débiteur sur sa propre tête, et qui a été valablement saisi doit être soumis à la réalisation, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de réalisation de gage, ou si les conditions posées aux art. 10 et 14 ci-dessus pour la réalisation d’un tel droit dans la faillite sont remplies, l’office des poursuites ou des faillites invitera l’assureur, conformément à l’art. 92 LCA18, à lui indiquer la valeur de rachat au moment de la réalisation et soumettra ces données, si besoin est, à la revision du Bureau fédéral des assurances.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 16 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

1Lorsque la réalisation doit se faire au moyen d’enchères publiques, la vente sera publiée au moins un mois à l’avance. L’office mentionnera dans la publication la nature du droit découlant de l’assurance, ainsi que le nom du débiteur, et y indiquera également la valeur de rachat établie conformément à l’art. 15 ci-dessus.

2Simultanément, l’office sommera le conjoint et les descendants du débiteur qui veulent user du droit de cession prévu à l’art. 86 LCA19 de lui rapporter, quatorze jours au plus tard avant la date des enchères, la preuve du consentement du débiteur et de lui verser, dans le même délai, la valeur de rachat ou, en cas de nantissement des droits découlant de l’assurance et si la créance garantie excède la valeur de rachat, le montant de cette créance avec les frais de la poursuite. Il les avertira qu’à défaut de réaction à sa sommation, leur droit de cession sera considéré comme périmé.20

3Si le conjoint et les descendants lui sont inconnus, l’office insérera sa sommation dans la publication.21

Historique et notes (3)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 17 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

La preuve du consentement du débiteur est rapportée par une déclaration écrite du débiteur, dont l’office peut exiger la légalisation, ou par une déclaration verbale du débiteur au préposé, si le préposé le connaît personnellement; il sera fait mention de cette déclaration verbale au procès-verbal et le débiteur sera tenu de la signer.

Art. 18 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

Si, dans le délai qui leur a été assigné à cet effet, une ou plusieurs personnes revendiquent la cession des droits découlant de l’assurance sur la vie et si le préposé a des doutes sur leur qualité de conjoint ou de descendants du débiteur, il exigera d’eux qu’ils l’établissent par acte d’état civil ou par un autre acte officiel, avant de procéder à la cession.

Art. 19 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

1Les ayants droit qui requièrent la cession collective des droits découlant de l’assurance sont tenus de désigner un mandataire commun auquel la police puisse être remise. Le transfert sera constaté par écrit par le préposé sur la police elle-même.

2Si les ayants droit demandent, par contre, que les droits découlant de l’assurance leur soient transférés individuellement et exclusivement, et si chacun d’entre eux a rapporté la preuve du consentement du débiteur; ils sont tous tenus de verser provisoirement la valeur de rachat, mais l’office ne procède pas au transfert avant que le véritable ayant droit n’ait établi sa qualité par un jugement passé en force ou par un acte équivalent.

3En attendant, les montants versés doivent rester déposés; il sera payé toutefois au créancier la somme à laquelle il a droit, s’il en fait la demande.

4En tout état de cause, les enchères seront révoquées, en indiquant le motif de la révocation.

Art. 20 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

1Si les droits découlant de l’assurance avaient été constitués en gage et que la valeur à payer par les cessionnaires excède le montant de la créance garantie, majoré des frais de la poursuite, l’excédent revient au débiteur, soit à la masse en faillite, à moins qu’un bénéficiaire ne fasse valoir un droit sur cette somme dans le sens des art. 4 à 11 de la présente ordonnance.

2Si le débiteur s’oppose toutefois au versement en mains du tiers, le montant restera déposé jusqu’à ce que le véritable ayant droit ait établi sa qualité par un jugement passé en force ou par un acte équivalent.

Art. 21 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

Il ne pourra être procédé dans la faillite à la vente de gré à gré, dans le sens de l’art. 256 LP, d’un droit découlant d’une assurance sur la vie, tant que l’office n’aura pas donné la faculté au conjoint et aux descendants du failli de faire usage de leur droit de cession dans un délai déterminé. L’office procédera en conformité des art. 17 à 20 de la présente ordonnance; une sommation ne sera toutefois adressée aux ayants droit par voie de publication que si leur domicile est inconnu.

Art. 22 Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

L’attestation à délivrer par l’office des poursuites ou par l’administration de la faillite, à teneur de l’art. 81 LCA22, consiste dans une déclaration attestant la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif contre le débiteur ou l’ouverture de la faillite, ainsi que la date de ces actes. Il sera mentionné en outre dans cette déclaration qu’elle est destinée à servir de preuve pour la substitution du bénéficiaire au preneur dans le contrat d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

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