Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Section 2 Cadastre des sites pollués

Art. 5 à 6a · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Établissement du cadastre

1L’autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers.

2Elle communique au détenteur les données qu’elle prévoit d’inscrire au cadastre et lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. À la demande du détenteur, elle rend une décision en constatation.

3Elle inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable selon les al. 1 et 2. L’inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur:

a.
l’emplacement;
b.
le type et la quantité de déchets présents sur le site;
c.
la période de stockage des déchets, la période d’exploitation ou la date de l’accident;
d.
les investigations et les mesures de protection de l’environnement déjà réalisées;
e.
les atteintes déjà constatées;
f.
les domaines de l’environnement menacés;
g.
les événements particuliers tels que l’incinération de déchets, les glissements de terrain, les inondations, les incendies ou les accidents majeurs.

4Sur la base des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité, l’autorité classe les sites pollués en deux catégories:

a.
les sites pour lesquels on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante, et
b.
les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement.

5L’autorité établit une liste de priorités pour l’exécution des investigations. Ce faisant, elle tient compte, selon les informations figurant dans le cadastre, du type et de la quantité de déchets déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de substances ainsi que de l’importance des domaines de l’environnement concernés.

Art. 6 Gestion du cadastre

1L’autorité complète le cadastre par des indications sur:

a.
la nécessité d’assainir ou de surveiller le site;
b.
les buts et l’urgence de l’assainissement;
c.
les mesures qu’elle a prises ou prescrites en vue de protéger l’environnement.

2Elle supprime l’inscription d’un site pollué au cadastre:

a.
si les investigations démontrent qu’il n’est pas pollué par des substances dangereuses pour l’environnement, ou
b.
si les substances dangereuses pour l’environnement ont été éliminées.

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