Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Section 5 Assainissement

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Mesures d’assainissement

1Le but de l’assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:

a.
d’éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamination), ou
b.
d’empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l’environnement (confinement).

2…19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

Art. 17 Projet d’assainissement

L’autorité exige qu’un projet d’assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l’urgence de l’assainissement. Ce projet décrit notamment:

a.
les mesures d’assainissement, y compris les mesures de surveillance et d’élimination des déchets, ainsi que l’efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire;
b.
les effets des mesures prévues sur l’environnement;
c.
les dangers subsistant pour l’environnement après l’assainissement;
d.
les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d’assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 320, LPE).
Historique et notes (1)
  1. Actuellement al. 4.

Art. 18 Détermination des mesures à prendre

1L’autorité évalue le projet d’assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:

a.
de l’effet des mesures sur l’environnement;
b.
de l’efficacité à long terme de ces mesures;
c.
des dangers que représente le site pollué pour l’environnement avant et après l’assainissement;
d.
si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d’assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues;
e.
de ce que les conditions permettant de s’écarter de l’objectif fixé pour l’assainissement en vertu de l’art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non.

2Se basant sur l’évaluation, elle rend une décision fixant en particulier:

a.
les buts définitifs de l’assainissement;
b.
les mesures d’assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter;
c.
les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l’environnement.

3Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), approuver la remise en place de matériaux d’excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l’art. 19 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets21 sur le site d’où proviennent ces matériaux:

a.
si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement;
b.
s’il est prouvé que les matériaux d’excavation remis en place n’engendrent pas d’atteintes nuisibles ou incommodantes et qu’il n’existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent, et
c.
si le site est surveillé à long terme.22
Historique et notes (2)
  1. RS 814.600
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253).

Art. 19 Suivi

Les personnes tenues d’assainir le site doivent informer l’autorité des mesures d’assainissement prises et prouver que les objectifs de l’assainissement ont été atteints. L’autorité prend position.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

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