Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 à 28 · 9 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Exécution

1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération. Ils notifient à l’OFEV pour la fin de l’année civile les données mentionnées à l’art. 5, al. 3 et 5, et à l’art. 6, ainsi que celles mentionnées à l’art. 17 pour les sites assainis.25,26

1bisL’OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l’état de la gestion des sites contaminés.27

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV28 et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d’assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues.29

3Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l’établissement d’une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d’une inscription au cadastre (art. 6, al. 2).30

4Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 16 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 23 Collaboration avec les personnes concernées

1Pour l’exécution de la présente ordonnance, les autorités collaborent avec les personnes directement concernées. Elles examinent en particulier l’opportunité d’appliquer, pour l’exécution de la présente ordonnance, les mesures prévues dans les accords conclus de plein gré par les secteurs économiques.

2Les autorités s’attachent à s’entendre avec les personnes directement concernées sur les évaluations à effectuer et sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. À cet effet, elles consultent le plus tôt possible les personnes directement concernées.

3Elles peuvent renoncer à rendre des décisions si l’exécution des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement requises est assurée d’une autre manière.

Art. 24 Dérogation aux règles de procédure

Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque:

a.
des mesures d’urgence sont nécessaires pour protéger l’environnement;
b.
les besoins de surveillance ou d’assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d’informations déjà disponibles;
c.
un site pollué est modifié par la création ou la transformation d’une construction ou d’une installation;
d.
des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente.

Art. 25 Directives

Pour élaborer des directives concernant l’application de la présente ordonnance, l’OFEV collabore avec les cantons et les organisations économiques concernées.

Art. 25a Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation33.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 11 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
  2. RS 510.620

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