Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Section 3 Besoins de surveillance et d’assainissement

Art. 7 à 13 · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Investigation préalable

1Sur la base de la liste de priorités, l’autorité demande qu’une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d’identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement (estimation de la mise en danger).

2L’investigation historique permet d’identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier:

a.
les événements ainsi que l’évolution des activités sur le site dans l’espace et le temps;
b.
les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l’environnement ont été utilisées.

3Un cahier des charges mentionnant l’objet et l’ampleur de l’investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l’investigation historique. Il est soumis à l’autorité pour avis.

4L’investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l’importance des domaines de l’environnement concernés.

Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement

1L’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.

2Elle mentionne dans le cadastre que le site pollué:

a.
nécessite une surveillance;
b.
nécessite un assainissement (site contaminé);
c.
ne nécessite ni surveillance ni assainissement.

Art. 9 Protection des eaux souterraines

1Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l’al. 1bis:

a.
si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1;
b.
si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
c.
si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1.5

1bisSi une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.6

2Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines:

a.7
si, dans les captages d’eaux souterraines destinés à l’usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux;
b.8
si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1;
c.10
si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1, ou
d.
si, selon l’al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu’il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d’une rétention ou d’une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).
  5. Conformément à l’art. 29 al. 1 let. a de l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201).
  6. Nouvelle teneur selon le l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).

Art. 10 Protection des eaux de surface

1Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’al. 1bis:11

a.
si le lixiviat des matériaux présents sur le site, susceptible de porter atteinte à des eaux de surface, dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
b.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des substances provenant du site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1.

1bisSi une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.12

2Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface:

a.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des substances provenant du site dépasse dix fois la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
b.
si, selon l’al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu’il présente un danger concret de pollution des eaux de surface en raison d’une rétention ou d’une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique

1Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l’air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.

2Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l’air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols

1Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu’une substance qu’il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l’annexe 3. Cela s’applique aussi aux sols faisant déjà l’objet d’une restriction d’utilisation.

2Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l’al. 1, même s’ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).
  2. RS 814.12

Art. 13 Démarche de l’autorité

1Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.16

2Si un site pollué nécessite un assainissement (site contaminé), l’autorité demande:

a.
qu’une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié;
b.
que le site soit surveillé jusqu’à la fin de l’assainissement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

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