Art. 20
1Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué.
2L’autorité peut obliger des tiers à procéder à l’investigation préalable, à exécuter les mesures de surveillance ou à effectuer l’investigation de détail lorsqu’il y a lieu de penser que leur comportement est à l’origine de la pollution du site.
3Elle peut, avec l’accord du détenteur, obliger des tiers à élaborer le projet d’assainissement et à exécuter les mesures d’assainissement lorsque leur comportement est à l’origine de la pollution du site.