Art. 14 Investigation de détail
1Pour apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d’une estimation de la mise en danger:
- a.
- type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l’environnement présentes sur le site pollué;
- b.
- type des atteintes à l’environnement effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le temps;
- c.
- emplacement et importance des domaines environnementaux menacés.
2Si les résultats de l’investigation de détail divergent fortement de ceux de l’investigation préalable, l’autorité réexamine si le site doit être assaini ou non selon les art. 9 à 12.