Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Chapitre 1 Objet

Art. 1

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

La présente ordonnance régit:

a.
la perception d’une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger;
b.
l’affectation du produit de la taxe au paiement d’indemnités pour:
1.
l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués,
2.
l’investigation de sites qui se révèlent non pollués.

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