Art. 1
La présente ordonnance régit:
- a.
- la perception d’une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger;
- b.
- l’affectation du produit de la taxe au paiement d’indemnités pour:
- 1.
- l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués,
- 2.
- l’investigation de sites qui se révèlent non pollués.