Art. 9 Principe
1La Confédération octroie aux cantons, conformément à l’art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
- a.
- l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués;
- b.
- l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués à l’emplacement de stands de tir; et
- c.
- l’investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d’un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n’empêche d’autres mesures.