Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Section 1 Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités

Chapitre 3 Indemnités

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Principe

1La Confédération octroie aux cantons, conformément à l’art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:

a.
l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués;
b.
l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués à l’emplacement de stands de tir; et
c.
l’investigation de sites qui se révèlent non pollués.

2Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d’un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n’empêche d’autres mesures.

Art. 10 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’investigation et de surveillance

1Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d’investigation et de surveillance que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV d’ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’investigation et de surveillance:

a.
lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

3Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d’investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l’investigation a débuté après le 1er novembre 2006.

Art. 11 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assainissement

1La Confédération n’octroie d’indemnités pour des mesures d’assainissement que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’assainissement:

a.
lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

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