Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Chapitre 2 Taxe

Art. 2 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Assujettissement à la taxe

1Tout détenteur d’une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse.

2Quiconque exporte des déchets destinés au stockage définitif doit acquitter une taxe. La taxe s’applique également aux déchets qui sont stockés définitivement après leur exportation à des fins de valorisation ou de traitement à l’étranger. La taxe n’est pas perçue si la part destinée au stockage définitif représente moins de 15 % de la quantité de déchets exportés.

3…3

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 10 de l’annexe 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 3 Taux de la taxe

1Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement en Suisse est le suivant:

a.
pour les décharges de type B: 5 fr./t;
b.
pour les décharges des types C, D et E: 16 fr./t.4

2Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement à l’étranger est le suivant:

a.
en décharge souterraine: 22 fr./t;
b.
pour d’autres décharges: taux identique à celui de la taxe qui serait prélevée sur le stockage définitif des déchets en Suisse.

3…5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
  2. Abrogé par le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 5 Déclaration de taxe

1Les assujettis à la taxe doivent remettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), jusqu’au 28 février de chaque année, une déclaration de taxe pour les créances fiscales nées durant l’année civile précédente.

2La déclaration de taxe contient toutes les indications nécessaires à la détermination du montant de la taxe. Elle est établie sur un formulaire officiel; l’OFEV est habilité à accepter d’autres formes. Les détenteurs de décharges doivent transmettre une copie de la déclaration au canton.

3La déclaration sert de base à la détermination de la taxe; la vérification par les autorités compétentes est réservée.

4Les assujettis à la taxe doivent conserver pendant dix ans au moins les documents fournis à l’appui de la déclaration.

5En cas de déclaration tardive ou incomplète, un intérêt moratoire annuel de 3,5 % doit être acquitté sur le montant de la taxe due.

Art. 6 Taxation

1L’OFEV fixe le montant de la taxe par voie de décision.

2Si la personne tenue de payer la taxe n’a pas remis sa déclaration de taxe à l’OFEV en dépit des rappels ou s’il est impossible d’obtenir des données fiables pour fixer correctement le montant de la taxe, l’OFEV procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation.7

3L’OFEV peut s’appuyer pour ce faire sur les résultats de ses propres contrôles, sur des indications du canton et sur des valeurs empiriques.8

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 6a Délai de paiement

1Le délai de paiement est de 30 jours.

2Un intérêt moratoire annuel de 3,5 % est dû en cas de retard de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 7 Recouvrement

Si l’OFEV a, par erreur, fixé une taxe insuffisante, il procède au recouvrement des montants manquants dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.

Art. 8 Prescription

1La créance fiscale se prescrit par dix ans dès la fin de l’année civile où elle a pris naissance.

2La prescription est interrompue et recommence à courir:

a.
lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
b.
par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

3La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès la fin de l’année civile où elle a pris naissance.

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