Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Section 3 Procédure

Chapitre 3 Indemnités

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Audition de l’OFEV

1Le canton consulte l’OFEV avant d’ordonner une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement.

2Une audition de l’OFEV au sens de l’al. 1 n’est pas nécessaire si l’une des conditions posées à l’art. 16, al. 3, est remplie.

Art. 15 Demande d’indemnités

Le canton dépose auprès de l’OFEV une demande d’indemnités qui doit comporter:

a.
la preuve que les mesures remplissent les conditions spécifiées aux art. 9 à 11;
b.
les données de base et les éléments essentiels du projet;
c.
une évaluation des autorités indiquant que les mesures respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique;
d.
les coûts estimés des mesures et les coûts imputables prévus;
e.
une copie de la décision concernant la répartition des coûts ou, le cas échéant, une justification dûment motivée de la répartition des coûts, lorsque le responsable de la pollution ne peut pas être identifié ou est insolvable.

Art. 16 Allocation et versement des indemnités

1Si les conditions sont remplies, l’OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.

2Il décide du versement des indemnités:

a.
lorsqu’il dispose d’une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l’ensemble des coûts imputables effectifs générés par les mesures;
b.
lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.

3Si les mesures ont été commencées avant que l’allocation n’ait été accordée, l’OFEV peut, en application de l’art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)12, verser une indemnité:

a.
si le coût d’une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement ne dépasse pas 250 000 francs; ou
b.
si, pendant le déroulement des travaux ou des mesures selon l’OSites13, de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou les coûts des mesures nécessaires.

4Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l’OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l’environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. RS 814.680

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