Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Chapitre 4 Exécution

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Compétences

1L’OFEV exécute la présente ordonnance et informe chaque année sur les taxes perçues et les indemnités versées.

2Il peut déléguer, en tout ou en partie, le contrôle officiel de la déclaration de la taxe (art. 5, al. 3) à des collectivités de droit public ou à des organes privés. Le contrôle est financé au moyen du produit de la taxe.

3Les cantons soutiennent l’OFEV dans l’exécution de la présente ordonnance. En particulier, ils l’informent immédiatement s’ils constatent que des personnes assujetties ont fourni des informations fausses ou incomplètes.

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 7.3 à l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

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