Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Chapitre 3 Indemnités

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités

Art. 9 Principe

1La Confédération octroie aux cantons, conformément à l’art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:

a.
l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués;
b.
l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués à l’emplacement de stands de tir; et
c.
l’investigation de sites qui se révèlent non pollués.

2Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d’un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n’empêche d’autres mesures.

Art. 10 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’investigation et de surveillance

1Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d’investigation et de surveillance que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV d’ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’investigation et de surveillance:

a.
lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

3Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d’investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l’investigation a débuté après le 1er novembre 2006.

Art. 11 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assainissement

1La Confédération n’octroie d’indemnités pour des mesures d’assainissement que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’assainissement:

a.
lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

Section 2 Coûts imputables

Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d’assainissement

1Sont réputés coûts d’investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes:

a.
constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d’être inscrits au cadastre;
b.
investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (OSites)10.

2Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes selon l’art. 13, al. 1, OSites:

a.
planification des mesures de surveillance;
b.
mise en place, exploitation, entretien et déconstruction des équipements de surveillance;
c.
prises d’échantillons et analyses.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.680

Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement

Sont réputés coûts d’assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes:

a.
investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l’art. 12, al. 2;
b.
élaboration d’un projet d’assainissement (art. 17 OSites);
c.
décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites);
d.
mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d’installations et d’équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l’environnement (art. 16, let. b, OSites);
e.
preuve que les objectifs de l’assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites).
Historique et notes (1)
  1. RS 814.680

Section 3 Procédure

Art. 14 Audition de l’OFEV

1Le canton consulte l’OFEV avant d’ordonner une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement.

2Une audition de l’OFEV au sens de l’al. 1 n’est pas nécessaire si l’une des conditions posées à l’art. 16, al. 3, est remplie.

Art. 15 Demande d’indemnités

Le canton dépose auprès de l’OFEV une demande d’indemnités qui doit comporter:

a.
la preuve que les mesures remplissent les conditions spécifiées aux art. 9 à 11;
b.
les données de base et les éléments essentiels du projet;
c.
une évaluation des autorités indiquant que les mesures respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique;
d.
les coûts estimés des mesures et les coûts imputables prévus;
e.
une copie de la décision concernant la répartition des coûts ou, le cas échéant, une justification dûment motivée de la répartition des coûts, lorsque le responsable de la pollution ne peut pas être identifié ou est insolvable.

Art. 16 Allocation et versement des indemnités

1Si les conditions sont remplies, l’OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.

2Il décide du versement des indemnités:

a.
lorsqu’il dispose d’une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l’ensemble des coûts imputables effectifs générés par les mesures;
b.
lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.

3Si les mesures ont été commencées avant que l’allocation n’ait été accordée, l’OFEV peut, en application de l’art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)12, verser une indemnité:

a.
si le coût d’une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement ne dépasse pas 250 000 francs; ou
b.
si, pendant le déroulement des travaux ou des mesures selon l’OSites13, de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou les coûts des mesures nécessaires.

4Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l’OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l’environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. RS 814.680

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