Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Section 1 Champ d’application et effet

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1Le présent contrat-type de travail s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l’exception du canton du Valais.

2Il s’applique aux rapports de travail entre les offices locaux collecteurs de lait, les entreprises de traitement du lait qui y sont rattachées et les travailleurs qu’ils occupent. Les offices locaux collecteurs de lait sont des entreprises qui recueillent le lait directement auprès des producteurs d’un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le traitent en tout ou en partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d’autres entreprises pour le traiter ou le vendre.

3Il ne s’applique pas:

a.
aux fromageries d’alpage;
b.
aux apprentis;
c.
aux travailleurs à temps partiel dont la durée quotidienne du travail est inférieure à trois heures;
d.
au conjoint et aux enfants du propriétaire de l’entreprise ou du chef d’exploitation;
e.
aux travailleurs effectuant des remplacements;
f.
aux chefs d’exploitation de laiteries dans la mesure où ils sont travailleurs.

Art. 2 Effet

Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que rien d’autre n’ait été convenu par contrat individuel de travail ou convention collective de travail.

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