Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Section 2 Droits et obligations de portée générale

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Liberté d’association

L’employeur s’abstiendra de désavantager le travailleur du fait qu’il appartient ou non à une association professionnelle.

Art. 4 Perfectionnement du travailleur

L’employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter les cours et les exposés concernant le perfectionnement professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l’entreprise; cette obligation de l’employeur ne s’étend pas aux cours annuels ou semestriels des écoles de laiterie.

Art. 5 Devoir de diligence

1Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux animaux et aux biens qui lui sont confiés, tels le lait, les produits laitiers, les outils, les machines et les véhicules.

2Le travailleur doit aviser sans retard l’employeur ou son remplaçant, lorsqu’il constate que des outils, des machines, des véhicules ou des marchandises, par exemple, sont endommagés ou défectueux.

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