Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Section 3 Durée du travail et du repos

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Durée du travail

1La durée hebdomadaire du travail est de cinquante heures.

2En fixant la durée du travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans la mesure compatible avec ceux de l’entreprise.

Art. 8 Heures supplémentaires

1L’employeur peut ordonner des heures de travail supplémentaires pour des motifs d’urgence.

2Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée ou, à titre exceptionnel, en versant un supplément de salaire de 25 %.

Art. 9 Repos quotidien

1Le repos quotidien du travailleur doit durer dix heures consécutives au moins.

2En cas de surcroît particulier de travail, la durée quotidienne du repos pourra être abaissée, à titre exceptionnel, à huit heures.

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