1Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, il a droit au salaire, sous réserve de l’article 16, pendant la durée mentionnée ci-après:
- a.
- les trois premiers mois de service: 7 jours de travail
- b.
- du 4e au 12e mois de service: 21 jours de travail
- c.
- du 13e au 24e mois de service: 6 semaines
- d.
- de la 3e à la 5e année de service: 2 mois
- e.
- de la 6e à la 9e année de service: 3 mois
- f.
- plus de 9 années de service: 4 mois
2L’employeur peut déduire les indemnités versées par l’assurance pour perte de gain du salaire à payer en vertu de l’al. 1.