Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Section 5 Salaire

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Salaire

1Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation et aux capacités du travailleur. Il est revu chaque année en tenant compte des prestations, des années de service ainsi que du renchérissement éventuel.

2Le salaire sera versé au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Art. 13 Salaire en nature

Lorsque le logement et l’entretien constituent une partie du salaire, le travailleur qui ne peut bénéficier de ces prestations par suite de vacances ou d’empêchement de travailler selon les art. 4, 11, 14, 15 et 16 a droit en compensation à une indemnité conformément aux normes établies par l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 14 Salaire en cas d’absences de courte durée

Le travailleur a droit à des jours de congé payés, pour les occasions suivantes et pour autant que celles-ci tombent sur des jours de travail:

a.
pour son propre mariage ou l’accouchement de son épouse:

2 jours;

b.
en cas de baptême ou mariage d’un enfant légitime:

1 jour;

c.
en cas de décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère:

3 jours;

d.
en cas de décès d’un frère, d’une soeur, des beaux parents, d’une belle-soeur, d’un beau-frère:

1 jour;

e.
en cas de changement de son propre domicile:

2 jours.

Art. 15 Salaire en cas d’empêchement de travailler

1Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, il a droit au salaire, sous réserve de l’article 16, pendant la durée mentionnée ci-après:

a.
les trois premiers mois de service:   7 jours de travail
b.
du 4e au 12e mois de service: 21 jours de travail
c.
du 13e au 24e mois de service:   6 semaines
d.
de la 3e à la 5e année de service:   2 mois
e.
de la 6e à la 9e année de service:   3 mois
f.
plus de 9 années de service:   4 mois

2L’employeur peut déduire les indemnités versées par l’assurance pour perte de gain du salaire à payer en vertu de l’al. 1.

Art. 16 Salaire en cas de service militaire ou de service de protection civile

1En cas de service militaire ou de service de protection civile obligatoire, le travailleur dont le contrat a duré au moins trois mois, ou a été conclu pour plus de trois mois, a droit au plein salaire pendant les deux premiers mois de service, et ensuite à 80 % de son salaire.

2Les prestations concernant la perte de gain sont versées à l’employeur.

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