Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Section 6 Examen médical, assurances

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Examen médical

Lors de son entrée en service et tous les deux ans par la suite, le travailleur doit se soumettre à un examen médical. Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur, à condition que le travailleur ne désigne lui-même le médecin consultant.

Art. 18 Assurance-maladie

1Le travailleur doit s’assurer contre la maladie.

2L’assurance doit au moins garantir la couverture des soins médicaux et le versement des indemnités journalières au sens de la législation fédérale en matière d’assurance-maladie.

3L’employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes de l’assurance-maladie.

Art. 19 Prévoyance professionnelle

1L’employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur.

2L’employeur paie la moitié des primes au moins.

3Les dispositions de la législation fédérale sur l’assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité demeurent réservées.

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