Art. 11 Inscription au registre
1L’IPI tient le registre des appellations d’origine et des indications géographiques au sens de la présente ordonnance.
2Le registre peut être tenu sous forme électronique.
3L’IPI inscrit au registre les dénominations qu’il a admises lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- aucune opposition n’a été déposée dans les délais;
- b.
- les oppositions ou recours éventuels ont été rejetés.
4Le registre contient:
- a.
- la ou les dénominations;
- b.
- la catégorie d’enregistrement: appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée;
- c.
- le nom et l’adresse du groupement ou de l’autorité compétente pour le pays d’origine et, le cas échéant, de son représentant;
- d.
- le cahier des charges;
- e.
- la date du dépôt de la demande d’enregistrement et son contenu, la date et le contenu des demandes de modification du cahier des charges ainsi que la date et le contenu des décisions, oppositions et recours relatifs à ces demandes;
- f.
- le nom et l’adresse des organismes ou autorités chargés des contrôles relatifs au respect du cahier des charges applicable aux produits avant leur mise sur le marché.
5Les erreurs d’enregistrement sont rectifiées:
- a.
- à la demande du groupement;
- b.
- d’office, lorsque l’erreur est de simple forme ou imputable à l’IPI.
6Les modifications relatives au nom et à l’adresse du groupement ne sont pas soumises à la procédure d’enregistrement.
7Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.