Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles · RS 232.112.2

Section 6 Contrôle

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Désignation et activité de l’organisme de certification

1Quiconque utilise une appellation d’origine suisse ou une indication géographique suisse enregistrée conformément à la présente ordonnance doit confier à un ou plusieurs organismes de certification définis dans le cahier des charges le contrôle de la conformité de ses produits.

2Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6 pour chaque dénomination dont ils assurent la certification.

3Les procédures de contrôle sont définies dans un manuel élaboré pour chaque dénomination par le ou les organismes de certification.

4Le manuel de contrôle applicable à chaque dénomination enregistrée est déposé à l’IPI.

5Le ou les organismes de certification adressent à l’IPI un rapport annuel pour chaque dénomination enregistrée. Celui-ci contient notamment:

a.
la liste des entreprises contrôlées;
b.
les quantités de produits commercialisés sous la dénomination enregistrée;
c.
le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification.

6Les organismes de certification signalent à l’IPI, aux cantons concernés et au groupement les irrégularités majeures constatées lors des contrôles.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 16 Modalités de contrôle

1L’organisme de certification doit:

a.
procéder à l’agrément initial, sur la base du contrôle des conditions structurelles, de tous les producteurs mettant le produit final sur le marché et, dans le cas d’une appellation d’origine, de tous les producteurs intervenant à chaque étape de production;
b.
vérifier les flux de marchandises;
c.
s’assurer du respect des conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire;
d.
superviser l’évaluation du produit final, le cas échéant selon les critères visés à l’art. 6, al. 2, let. a;
e.
contrôler l’utilisation des marques de traçabilité au sens de l’art. 17.

2Pour les producteurs mettant le produit final sur le marché, il contrôle au minimum tous les deux ans les flux de marchandises, la traçabilité et les conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire. Pour les producteurs intervenant aux autres étapes de production définies par le cahier des charges d’une appellation d’origine, il effectue un contrôle périodique sur un échantillon représentatif des producteurs concernés.

3L’évaluation du produit final a lieu au minimum une fois par an pour chaque producteur mettant le produit final sur le marché.

Art. 17 Marque de traçabilité

1Une marque de traçabilité est un élément d’authentification qui permet d’identifier le producteur et de garantir l’origine des produits et leur conformité au cahier des charges.

2Elle doit être apposée sur chaque produit final ou intégrée à celui-ci.

3Lorsque la nature du produit ne s’y prête pas, elle est apposée sur l’emballage distinctif et non réutilisable du produit final.

Art. 18 Contrôle applicable aux dénominations étrangères

1La vérification du respect du cahier des charges d’une appellation d’origine étrangère ou d’une indication géographique étrangère enregistrée conformément à la présente ordonnance peut être assurée, avant la mise sur le marché des produits, par les organismes ou autorités suivants, selon la réglementation du pays d’origine concerné:

a.
un ou plusieurs organismes de contrôle privés;
b.
une ou plusieurs autorités désignées par le pays d’origine.

2Le groupement informe l’IPI de tout changement relatif aux organismes et autorités visés à l’al. 1.

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