Art. 15 Désignation et activité de l’organisme de certification
1Quiconque utilise une appellation d’origine suisse ou une indication géographique suisse enregistrée conformément à la présente ordonnance doit confier à un ou plusieurs organismes de certification définis dans le cahier des charges le contrôle de la conformité de ses produits.
2Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6 pour chaque dénomination dont ils assurent la certification.
3Les procédures de contrôle sont définies dans un manuel élaboré pour chaque dénomination par le ou les organismes de certification.
4Le manuel de contrôle applicable à chaque dénomination enregistrée est déposé à l’IPI.
5Le ou les organismes de certification adressent à l’IPI un rapport annuel pour chaque dénomination enregistrée. Celui-ci contient notamment:
- a.
- la liste des entreprises contrôlées;
- b.
- les quantités de produits commercialisés sous la dénomination enregistrée;
- c.
- le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification.
6Les organismes de certification signalent à l’IPI, aux cantons concernés et au groupement les irrégularités majeures constatées lors des contrôles.