Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles · RS 232.112.2

Section 7 Protection

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Etendue de la protection

1Toute utilisation commerciale d’une dénomination enregistrée conformément à la présente ordonnance est interdite:

a.
pour un produit comparable non conforme au cahier des charges;
b.
pour un produit non comparable, si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2L’al. 1 s’applique notamment dans les cas suivants:

a.
la dénomination est imitée ou évoquée;
b.
la dénomination est traduite;
c.
la dénomination est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type», «style», «imitation» ou d’une expression similaire;
d.
la provenance du produit est indiquée.

3Par imitation ou évocation d’une dénomination au sens de l’al. 2, let. a, on entend notamment:

a.
toute indication fausse ou fallacieuse sur la provenance du produit, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b.
toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur la provenance du produit;
c.
toute utilisation de la forme distinctive visée à l’art. 6, al. 2, let. b.

Art. 20 Utilisation des mentions AOP ou IGP ou de mentions similaires

1Les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» ou leurs acronymes «AOP» ou «IGP» doivent figurer dans une langue officielle de la Confédération sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée suisse est enregistrée conformément à la présente ordonnance et utilisée conformément au cahier des charges correspondant.

2Les mentions visées à l’al. 1 peuvent figurer sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée étrangère est utilisée conformément au cahier des charges correspondant.

3L’utilisation des mentions visées à l’al. 1 ou de toute mention similaire ou portant à confusion est interdite pour les produits pour lesquels la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance ou pour les produits qui ne respectent pas le cahier des charges de la dénomination enregistrée conformément à la présente ordonnance, y compris pour les produits bénéficiant des périodes transitoires au sens de l’art. 21.

Art. 21 Périodes transitoires pour l’utilisation des dénominations enregistrées

1Les produits qui ne remplissent pas les conditions régissant l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée mais qui étaient commercialisés légalement et de bonne foi sous cette dénomination cinq ans au moins avant le dépôt de la demande d’enregistrement peuvent encore être conditionnés et étiquetés avec cette dénomination pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement et encore être commercialisés sous cette dénomination pendant trois ans à partir de cette date.

2Lorsque le cahier des charges d’une dénomination est modifié conformément à l’art. 10, les produits conformes à l’ancien cahier des charges peuvent être conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien cahier des charges pendant deux ans à compter de la date de la publication de la modification.

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