Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles · RS 232.112.2

Section 2 Procédure d’enregistrement

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Qualité pour déposer une demande d’enregistrement

1Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer une demande d’enregistrement auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

2Un groupement de producteurs qui demande l’enregistrement d’une appellation d’origine est réputé représentatif du produit concerné s’il respecte les critères suivants:

a.
la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
b.
ses membres représentent au moins 60 % des producteurs intervenant à chacune des étapes de la production.

3Un groupement de producteurs qui demande l’enregistrement d’une indication géographique est réputé représentatif du produit concerné s’il respecte les critères suivants:

a.
la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
b.
ses membres représentent au moins 60 % des producteurs mettant le produit final sur le marché.

4Une personne peut être assimilée à un groupement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
elle est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistrement;
b.
l’aire géographique délimitée dans la demande d’enregistrement possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les aires géographiques voisines.

5La demande d’enregistrement d’une dénomination étrangère peut être déposée auprès de l’IPI par:

a.
un groupement ou une personne au sens des al. 2, 3 ou 4; ou
b.
l’autorité compétente pour le pays d’origine, au nom des bénéficiaires.

6Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements ou autorités compétentes peuvent déposer une demande d’enregistrement conjointe.

Art. 5 Contenu de la demande d’enregistrement

1La demande d’enregistrement doit démontrer que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies.

2Elle contient en particulier:

a.
le nom du groupement, ainsi que son adresse et sa composition;
b.
les éléments démontrant la représentativité du groupement;
c.
les éléments justifiant le lien essentiel ou exclusif entre la qualité, les caractéristiques ou la réputation du produit et son origine géographique;
d.
le cahier des charges du produit au sens de l’art. 6.

3Pour les dénominations étrangères, le dossier doit être complété par les éléments suivants:

a.
le domicile de notification en Suisse du groupement ou de l’autorité compétente pour le pays d’origine;
b.
le nom et l’adresse du représentant du groupement ou de l’autorité compétente pour le pays d’origine ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
c.
un document attestant que la dénomination est protégée dans le pays d’origine;
d.
un document décrivant le système de contrôle appliqué par les organismes de contrôle privés ou les autorités chargés d’assurer le respect du cahier des charges au sens de l’art. 18.

4La demande d’enregistrement doit être adressée à l’IPI dans une langue officielle de la Confédération ou être accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles.

5Lorsque la langue originale de la dénomination n’utilise pas les caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.

Art. 6 Cahier des charges

1Le cahier des charges comprend:

a.
la ou les dénominations et la catégorie d’enregistrement (appellation d’origine ou indication géographique);
b.
la délimitation de l’aire géographique du produit;
c.
la définition des étapes de production, si la demande porte sur une appellation d’origine;
d.
la description du produit incluant, selon les cas, les matières premières et les principales caractéristiques sensorielles, physiques, chimiques et microbiologiques;
e.
la description de la méthode d’obtention du produit;
f.
la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification au sens de l’art. 15 ou, pour les dénominations étrangères, la désignation d’un ou de plusieurs organismes de contrôle privés ou d’une ou de plusieurs autorités chargés d’assurer le respect du cahier des charges au sens de l’art. 18.

2Il peut également comporter:

a.
les critères d’évaluation de la qualité du produit final;
b.
la description de la forme distinctive du produit;
c.
les éléments spécifiques de l’étiquetage ou de l’emballage;
d.
les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement peut justifier que celui-ci doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin d’assurer la qualité du produit, sa traçabilité ou son contrôle.

Art. 7 Consultation

1L’IPI peut prendre l’avis d’experts.

2Il invite les autorités fédérales concernées et les cantons à donner leur avis.

Art. 8 Examen, décision et publication

1L’IPI statue sur la conformité de la demande d’enregistrement avec les art. 2 à 6 en prenant en compte les avis émis lors de la consultation.

2La décision d’enregistrement peut comporter des conditions pratiques au sens de l’art. 3, al. 2, ou préciser que la protection n’est pas accordée pour certains éléments de la dénomination concernée.

3L’IPI publie:

a.
à la réception de la demande d’enregistrement: la ou les dénominations concernées, le nom et l’adresse du groupement ou de l’autorité compétente pour le pays d’origine et, le cas échéant, de son représentant, la catégorie d’enregistrement demandée (appellation d’origine ou indication géographique) et la date de dépôt de la demande;
b.
en cas d’admission de la demande: les éléments visés à l’art. 11, al. 4.

4L’IPI détermine l’organe de publication.

Art. 9 Opposition à l’enregistrement

1Peut faire opposition à l’enregistrement:

a.
toute partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3;
b.
un canton, s’il s’agit d’une dénomination suisse, d’une dénomination transfrontalière au sens de l’art. 4, al. 6, ou d’une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale ou d’une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse.

2L’opposition doit être adressée par écrit à l’IPI dans les trois mois suivant la publication de l’enregistrement.

3Les motifs d’opposition suivants peuvent être invoqués notamment:

a.
la dénomination ne respecte pas les définitions de l’art. 2; une dénomination générique, en particulier, ne respecte pas les définitions de l’art. 2;
b.
le groupement demandeur n’est pas représentatif;
c.
l’enregistrement risque de porter préjudice à une marque totalement ou partiellement homonyme utilisée pour un produit comparable, compte tenu de la durée de l’usage de la marque, de sa réputation et de sa renommée.

4L’IPI statue sur l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 10 Modification du cahier des charges

1Les demandes de modification du cahier des charges sont soumises à la même procédure que les demandes d’enregistrement.

2Dans les cas suivants, l’IPI statue sans suivre l’ensemble des étapes de la procédure d’enregistrement:

a.
la demande porte uniquement sur les organismes de certification au sens de l’art. 15 ou sur les organismes de contrôle ou autorités au sens de l’art. 18;
b.
la demande porte uniquement sur des éléments d’étiquetage;
c.
la demande porte uniquement sur la définition de l’aire géographique, sans en modifier la délimitation.

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