Ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · RS 311.039.7

Section 3 Aides financières

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Principes

1La Confédération peut octroyer des aides financières dans la limite des crédits approuvés chaque année.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) établit un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)3.

4Le DFI peut fixer des thèmes prioritaires et des objectifs pour l’octroi des aides financières. Il consulte préalablement les cantons.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 8 Conditions matérielles

Les aides financières pour les mesures de tiers visées à l’art. 6 ne sont octroyées que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures sont réalisées à l’échelle du pays, de plusieurs cantons ou d’une région linguistique, ou peuvent servir de modèle et être transférées dans d’autres régions;
b.
les mesures sont directement liées à la prévention d’une ou plusieurs formes de violence visées par la convention d’Istanbul et tablent sur des activités poursuivant spécifiquement cet objectif;
c.
la nécessité des mesures est démontrée, les mesures sont suffisamment fondées et leur objectif peut être atteint de manière efficace et économique;
d.
les mesures ont un impact aussi large que possible;
e.
l’organisation responsable des mesures dispose de compétences spécialisées dans le domaine de la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique;
f.
l’organisation responsable s’engage à rendre public, gratuitement ou à des prix raisonnables, tous les résultats, produits et services générés grâce aux mesures, et à informer le public quant à ces résultats, produits et services.

Art. 9 Montant

1Les aides financières destinées aux mesures de tiers visées à l’art. 6, al. 1, couvrent au maximum 50 % des coûts imputables à chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liés à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

2Les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, représentent au maximum 25 % des moyens dont ceux-ci disposent annuellement.

Art. 10 Calcul

1Les aides financières destinées aux mesures de tiers visées à l’art. 6, al. 1, sont calculées sur la base des éléments suivants:

a.
le type de mesure, sa portée nationale et son urgence;
b.
l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération;
c.
les prestations fournies par l’organisation bénéficiaire des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

2Les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, sont calculées sur la base des éléments suivants:

a.
le type d’organisation et la portée nationale de son action;
b.
l’intérêt que l’action de cette organisation présente pour la Confédération;
c.
les prestations fournies par l’organisation bénéficiaire des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Art. 11 Paiement

La Confédération peut verser les aides financières en plusieurs tranches, en fonction de l’avancement de la mesure concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.