Ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · RS 311.039.7

Section 6 Dispositions finales

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Évaluation

1Le BFEG contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre et des aides financières octroyées par la Confédération en vertu de la présente ordonnance.

2Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

Art. 20 Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

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