Ordonnance sur l'examen suisse de maturité · RS 413.12

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Principe

1Cette ordonnance régit l’examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi.

2Ce certificat est équivalent aux certificats cantonaux reconnus en vertu de l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale4 (ORM) et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale.

Historique et notes (1)
  1. RS 413.11

Art. 2 Autorité compétente

1La Commission suisse de maturité (commission) est responsable du déroulement de l’examen suisse de maturité.

2Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)5 est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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