Ordonnance sur l'examen suisse de maturité · RS 413.12

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 3 à 27 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Sessions, inscription et conditions d’admission

Art. 3 Sessions

1Les sessions d’examen ont lieu deux fois par an en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne.

2Les lieux, les dates et les délais d’inscription sont publiés sur le site web du SEFRI7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. www.sbfi.admin.ch Thèmes > Education générale > Maturité

Art. 4 Inscription

1La demande d’inscription doit être adressée au SEFRI accompagnée des documents suivants:

a.
formulaire d’inscription;
b.
formulaire indiquant l’identité du candidat;
c.
formulaire renseignant sur les domaines d’études spéciaux;
d.
travail de maturité visé à l’art. 15.

2Les formulaires établis par le SEFRI doivent être utilisés pour la demande d’inscription et les renseignements visés à l’al. 1, let. a, b et c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 5 Accès à l’examen

Si les documents d’inscription attestent que les conditions d’admission sont remplies, le SEFRI en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d’inscription et d’examen ainsi que le délai de retrait de la candidature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 363).

Art. 6 Motif d’empêchement

Seuls sont admis à l’examen complet ou au second examen partiel (art. 20) les candidats qui ont 18 ans révolus avant la fin de l’année. Si des raisons particulières le justifient (fréquentation préalable d’un autre système scolaire, par exemple), un candidat plus jeune peut être admis sur autorisation du SEFRI.

Art. 7 Taxes d’inscription et d’examen

La taxe d’inscription et les taxes d’examen sont fixées par l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires11.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 ch. 1 de l’O du 3 nov. 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2010 5787).
  2. RS 172.044.13

Section 2 Examen et certificat de maturité

Art. 8 But de l’examen

1L’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

2La maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l’al. 1, suppose:

a.
de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire selon l’art. 9;
b.
la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues;
c.
une ouverture d’esprit, un jugement indépendant et une sensibilité éthique et esthétique;
d.
une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l’abstraction, ainsi qu’avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle;
e.
l’aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques;
f.
l’aptitude à dialoguer, plus particulièrement la capacité à motiver et à défendre ses opinions.12
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 9 Objectifs et programmes

1Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d’études cadre de la CDIP.

2Ils sont publiés dans les directives (art. 10).

Art. 10 Directives

1La commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent:13

a.14
les précisions relatives aux conditions d’admission et aux délais d’inscription;
b.
les objectifs et les programmes détaillés des disciplines;
c.
les procédures et les critères d’évaluation;
d.
les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation du travail de maturité;
e.15
la liste des œuvres littéraires à choisir;
f.16
la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves;
g.17
l’ordre dans lequel les examens peuvent avoir lieu s’il y a répétition de l’examen complet ou des examens partiels (art. 20).

2Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche18.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  6. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 11 Présidence des sessions

1Les sessions d’examens sont présidées par un membre de la commission (président de la session).

2Le président de la session représente la commission au cours de la session d’examens et prend toutes les dispositions nécessaires à son déroulement, à moins qu’elles ne soient réservées à d’autres organes. Il désigne les experts et les examinateurs ainsi que les rédacteurs des épreuves écrites. Il veille à ce que les prestations des candidats soient appréciées selon une procédure uniforme.

3Les présidents de session se réunissent périodiquement entre eux et avec les milieux concernés par l’examen. Avec l’aide des responsables de discipline (chefs de file), ils veillent à l’harmonisation des épreuves et des exigences. Ils proposent à la commission les modifications et les adaptations des directives.

Art. 12 Examinateurs et Experts

1Les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales.

2Les experts prennent connaissance des prestations écrites du deuxième examen partiel (art. 20) et assistent aux épreuves orales des différentes disciplines. Ils participent à l’évaluation des candidats.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 14 Disciplines et profil de maturité

1Conformément à l’art. 9, al. 1, ORM20, l’examen comporte douze disciplines de maturité qui s’organisent:

a.
en dix disciplines fondamentales;
b.
en une option spécifique; et
c.
en une option complémentaire.21

2Les dix disciplines fondamentales sont:

a.
la langue première (français, allemand ou italien);
b.
une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien);
c.
une troisième langue (français, allemand, italien, anglais, grec ou latin);
d.
les mathématiques;
e.
la biologie;
f.
la chimie;
g.
la physique;
h.
l’histoire;
i.
la géographie;
j.
les arts visuels ou la musique.22

3L’option spécifique est choisie parmi les disciplines suivantes:

a.
langues anciennes (latin ou grec);
b.
une langue moderne (une troisième langue nationale, l’anglais, l’espagnol ou le russe);
c.
physique et applications des mathématiques;
d.
biologie et chimie;
e.
économie et droit;
f.
philosophie/pédagogie/psychologie;
g.
arts visuels;
h.
musique.

4L’option complémentaire est choisie parmi les disciplines suivantes:

a.
physique;
b.
chimie;
c.
biologie;
d.
applications des mathématiques;
e.
histoire;
f.
géographie;
g.
philosophie;
h.
économie et droit;
i.
psychologie/pédagogie;
j.
arts visuels;
k.
musique;
l.
sport;
m.
informatique.23

5Les combinaisons de disciplines doivent répondre aux règles suivantes:

a.
une même langue ne peut être choisie à la fois comme discipline fondamentale et comme option spécifique;
b.
une même discipline ne peut être choisie à la fois comme option spécifique et comme option complémentaire; cela vaut aussi pour les options spécifiques regroupant plusieurs disciplines:
1.
la physique ou les applications des mathématiques ne peuvent être choisies comme option complémentaire si la discipline «physique et applications des mathématiques» est choisie comme option spécifique,
2.
la biologie ou la chimie ne peuvent être choisies comme option complémentaire si elles sont choisies comme option spécifique,
3.
la philosophie ou la psychologie/pédagogie ne peuvent être choisies comme option complémentaire si la discipline «philosophie/pédagogie/psychologie» est choisie comme option spécifique;
c.
les arts visuels, la musique ou le sport ne peuvent être choisis comme option complémentaire si les arts visuels ou la musique sont choisis comme option spécifique;
d.
une des disciplines «arts visuels ou musique» ne peut être choisie à la fois comme discipline fondamentale et comme option complémentaire.24

6Le candidat doit présenter une discipline fondamentale à un niveau de compétence supérieur. Il la choisit entre la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques.

7Le candidat compose le profil de sa maturité en respectant les conditions ci-dessus et en tenant compte des disciplines offertes par la commission. Les listes de disciplines offertes sont décrites dans les directives.

Historique et notes (5)
  1. RS 413.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 15 Travail de maturité

1Avant de s’inscrire à l’examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d’une certaine importance.

2Ce travail est évalué dans le cadre de l’examen par l’examinateur et par l’expert. La note attribuée est prise en compte dans le total de points (art. 21) et dans les critères de réussite (art. 22).25

3Les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation sont précisés dans les directives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 16 Romanche

1Le candidat peut demander à ce que le romanche et la langue d’examen soient considérés, ensemble, comme langue première.

2Les deux disciplines font l’objet d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale et déterminent à parts égales la note de la langue première.

Art. 17 Maturité bilingue

1Le candidat a la possibilité d’obtenir un certificat portant la mention «maturité bilingue» s’il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines.

2Ces trois disciplines sont:

a.
la discipline fondamentale histoire;
b.
la discipline fondamentale géographie;
c.
une des options complémentaires suivantes, au choix du candidat: biologie, philosophie ou économie et droit.27

3...28

4La deuxième langue peut être choisie parmi les langues nationales suivantes: allemand, français et italien. Le SEFRI peut autoriser le choix de l’anglais.

5La commission peut adapter la forme des épreuves aux exigences de la mention bilingue.

6Elle peut introduire progressivement les disciplines proposées au choix des candidats.

7Elle définit les disciplines proposées et réglemente la procédure d’examen dans les directives.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 18 Genres d’épreuves

1Les épreuves de langue première, de deuxième langue nationale, de troisième langue, de mathématiques et celles de l’option spécifique sont écrites et orales.

2Dans les disciplines fondamentales, les épreuves de biologie, de chimie, de physique, d’histoire et de géographie sont écrites.29

3L’épreuve de l’option complémentaire est orale.

4Les épreuves des arts visuels sont écrites et pratiques; elles se doublent d’un oral si cette discipline est choisie comme option spécifique. Les épreuves de musique comportent une interprétation et un oral; elles se doublent d’un écrit si la musique est choisie comme option spécifique.

5...30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 20 Examen complet et examen partiel

1L’examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).

2Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel.

3Le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:

a.
biologie;
b.
chimie;
c.
physique;
d.
histoire;
e.
géographie;
f.
arts visuels ou musique.31

4Le deuxième examen partiel porte sur:

a.
les disciplines fondamentales suivantes:
1.
langue première,
2.
deuxième langue nationale,
3.
troisième langue,
4.
mathématiques;
b.
l’option spécifique;
c.
l’option complémentaire;
d.
la présentation du travail de maturité.32

5Les directives précisent l’ordre dans lequel les examens peuvent avoir lieu s’il y a répétition de l’examen complet ou des examens partiels (art. 10, al. 1, let. g).33

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 363).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 21 Notes, pondération des notes et total des points

1Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité et dans le travail de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.35

2Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d’épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire.

3Le total des points est la somme des notes obtenues dans les douze disciplines et le travail de maturité. La pondération des notes est la suivante:

a.
les notes comptent simple dans les disciplines suivantes: biologie, chimie physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique, option complémentaire et travail de maturité;
b.
les notes comptent triple dans les disciplines suivantes: langue première et option spécifique;
c.
la note compte triple dans la discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur qui est choisie dans le groupe de disciplines défini à l’art. 14, al. 6; elle compte double dans les deux autres disciplines de ce groupe.36
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 22 Critères de réussite

1L’examen est réussi si le candidat:

a.
a obtenu un total de 105 points au moins; ou
b.
a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu’il n’ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7.37

2L’examen n’est pas réussi si le candidat:

a.
ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1 ci-dessus;
b.
ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées;
c.
s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis une autre fraude;
d.
laisse passer plus d’un an avant de poursuivre un examen commencé, à moins d’avoir obtenu une autorisation de la commission.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 23 Sanctions

1Dans le cas visé à l’art. 22, al. 2, let. c, le candidat est immédiatement exclu de la session.

2Dans les cas visés à l’art. 22, al. 2, let. b et c, l’examen est considéré comme non réussi et toutes les notes obtenues dans le cadre de cette session sont annulées.

3Les mêmes sanctions sont appliquées immédiatement ou rétroactivement s’il y a plagiat dans la rédaction du travail de maturité.

4Dans les cas particulièrement graves au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, y compris les cas de plagiats, la commission peut prononcer l’exclusion du candidat pour une période limitée.

5Les sanctions sont notifiées au candidat par le président de la session.

6Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6125).

Art. 24 Attribution du certificat

1L’examinateur et l’expert attestent chaque note par écrit.

2Au terme du second examen partiel ou de l’examen complet, l’expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l’examen est réussi ou non.

3...39

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 25 Certificat de maturité et communication des notes

1Le candidat qui a réussi l’examen reçoit un certificat de maturité. Ce certificat comprend:

a.
les nom, prénom, lieu d’origine (pour les étrangers, le pays) et date de naissance du titulaire;
b.
les dates et le lieu de la session;
c.40
les notes obtenues dans les douze disciplines de maturité;
d.41
le titre et la note du travail de maturité;
e.
la cas échéant, la mention «maturité bilingue» et la deuxième langue choisie;
f.
les signatures des présidents de la commission et de la session;
g.
la référence à la présente ordonnance.

2Les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la commission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

Art. 26 Répétition de l’examen

1Le candidat qui, après avoir présenté l’examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois.43

2Le candidat qui se représente à l’examen peut changer:

a.
d’option spécifique;
b.
d’option complémentaire;
c.
de discipline fondamentale dans la discipline «arts visuels ou musique»;
d.
de discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur.

3Le candidat qui se représente à l’examen doit repasser les épreuves de toutes les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4. Il doit également rédiger et présenter un nouveau travail de maturité s’il a obtenu une note inférieure à 4 la première fois qu’il s’est présenté. Les notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter de la clôture de l’examen auquel il s’est présenté la première fois; au-delà de ce délai, le candidat est tenu de repasser aussi les épreuves des disciplines dans lesquelles il avait obtenu ces notes et de présenter un nouveau travail de maturité.

4Le candidat peut choisir de repasser l’examen dans les disciplines où il a obtenu une note de 4 ou de 4,5 et de présenter un nouveau travail de maturité s’il a obtenu une de ces deux notes.

5S’il repasse un examen ou présente un nouveau travail de maturité, c’est la note obtenue au deuxième examen qui compte.

6Le candidat doit acquitter les taxes d’inscription et les taxes d’examen dues pour les examens auxquels il se représente (art. 7).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6125).

Art. 27 Dispositions d’exception

Si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés.

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