Art. 11
1Sont rendues sous la forme d’une décision présidentielle les décisions que le président prend:
- a.
- en vertu d’une compétence qui lui est expressément conférée par le droit en vigueur;
- b.
- en l’absence d’une délégation de compétence en faveur d’un autre organe.
2Le président informe le Conseil des EPF immédiatement par écrit ou lors de la séance suivante des décisions présidentielles importantes,