Art. 15 Président
1Le président assure que le Conseil des Écoles polytechniques fédérales peut exercer sa fonction stratégique. Il:
- a.
- est responsable de l’exécution de la politique et des décisions du Conseil des EPF, à moins que ce dernier n’en décide autrement;
- b.
- mène régulièrement des entretiens bilatéraux avec les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche sur l’évolution stratégique de leurs institutions;
- c.
- représente le domaine des EPF et le Conseil des EPF à l’extérieur;
- d.
- exerce la surveillance financière sur le domaine des EPF;
- e.
- est responsable de la préparation et de l’exécution des décisions relatives à l’allocation des ressources aux institutions du domaine des EPF;
- f.
- règle sous la forme d’une décision présidentielle ou d’une lettre les recours adressés à l’autorité de surveillance, pour autant qu’aucun examen ne s’impose au sein du Conseil des EPF;
- g.
- est responsable de l’exécution de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF17 pour les collaborateurs du Conseil des EPF, conformément à l’art. 2 de ladite ordonnance;
- h.
- statue sur les affaires du Conseil des EPF qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe en vertu d’une loi ou d’ordonnances.18
2Il informe le Conseil des EPF des décisions importantes au plus tard lors de la séance suivante.
Historique et notes (2)
- RS 172.220.113
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er nov. 2008 (RO 2008 4613).