Règlement interne du Conseil des Écoles polytechniques fédérales · RS 414.110.2

Section 4 Information et communication du Conseil des EPF

Art. 12

En vigueur au 1er novembre 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12

1Le Conseil des EPF est tenu de pratiquer une communication véridique, objective et transparente au profit de la société.

2La communication vise à expliquer les décisions du Conseil des EPF et à consolider la position et la réputation du domaine des EPF.

3La communication globale du domaine des EPF et celle du Conseil des EPF sont du ressort du président du Conseil des EPF. Ce dernier ou des membres du Conseil des EPF désignés par ses soins communiquent sur des questions stratégiques en se référant aux propositions et aux décisions du Conseil des EPF.

4Le Conseil des EPF décide des informations à communiquer lors de l’examen de chaque affaire.

5Les mesures relevant de la communication tiennent compte de la protection de la personnalité et de la protection des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du du 24 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er nov. 2008 (RO 2008 4613).

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