Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Section 1 Sols perforés

Chapitre 2 Dispositions générales régissant la détention d’animaux

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Principe

1En cas d’utilisation de sols perforés, la largeur des fentes et le diamètre des trous doivent être adaptés à la taille des animaux.

2Les sols perforés ne doivent pas comporter de bavures saillantes. Les arêtes doivent être polies et la largeur des fentes doit être constante.

Art. 3 Sols perforés pour bovins

1Le tableau 1 de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour bovins, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous ainsi que la largeur minimale des pleins, en fonction du poids des bovins.

2Les grilles perforées couvrant les canaux d’évacuation, telles les grilles à barreaux profilées en T ou alvéolées, ne peuvent pas être utilisées sur de grandes surfaces, mais seulement sur la largeur d’un élément.

3Dans les étables nouvellement aménagées, les grilles à barres rondes ne sont pas admises en stabulation libre et dans les cours d’exercice.

4La détention de yacks sur des grilles dalles en béton ou sur des sols à trous n’est pas admise.

Art. 4 Sols perforés pour porcs

1Le tableau 2, ch. 1 à 3, de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour porcs, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous, en fonction du poids des porcs. Si, dans une porcherie nouvellement aménagée, on utilise pour l’évacuation du fumier des fentes situées le long des parois des box, ces fentes doivent présenter les dimensions prévues à l’annexe 1, tableau 2, ch. 4.

2Dans les box de mise bas, les fentes servant à l’évacuation du fumier doivent être recouvertes au moins durant la mise bas et les deux premiers jours qui la suivent.

3Sur les aires de repos destinées aux porcs, la perforation des sols ne doit pas dépasser la proportion maximale de:

a.
5 % pour les porcheries d’engraissement existant le 1er octobre 2008;
b.
2 % pour les autres porcheries.

4Si le sol de l’aire de repos est perforé, les trous ou les fentes doivent être répartis uniformément entre les éléments constitutifs du sol.

Art. 5 Sols perforés pour moutons et chèvres

1Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur sol perforé les jeunes moutons et les jeunes chèvres d’un poids inférieur ou égal à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.

2Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur des sols à trous les moutons et les chèvres d’un poids supérieur à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.

3En cas de détention de moutons et de chèvres d’un poids de plus de 30 kg sur caillebotis, la largeur maximale des fentes doit être de 20 mm et, s’il s’agit de grilles dalles en béton, la largeur minimale des poutrelles doit être de 40 mm.

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