Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Section 2 Détention à l’attache

Chapitre 3 Bovins

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 12 Dispositifs d’attache

1Les dispositifs d’attache doivent remplir les exigences suivantes:

a.
suffisamment de jeu de l’attache dans le sens de la longueur, de telle façon que le bovin puisse effectuer les mouvements propres à son espèce, lorsqu’il se lève, se couche ou recule pour déféquer et uriner;
b.
suffisamment de jeu de l’attache dans le sens vertical, afin que le bovin en station debout puisse tenir la tête droite et soit aussi peu gêné que possible pour se lécher.

2Les colliers rigides ainsi que ceux en acier à ressort ne sont plus admis dans les étables nouvellement aménagées. Les colliers défectueux de ce type doivent être remplacés par des systèmes d’attache appropriés.

Art. 14 Installation d’affouragement en cas de détention à l’attache sur couche courte

1Dans les étables nouvellement aménagées, la paroi de la crèche côté animal, y compris le bord en bois et les éventuels dispositifs massifs montés au-dessus de ce bord, ne doit pas dépasser une hauteur de 32 cm. La paroi de la crèche côté animal peut dépasser 32 cm en cas d’utilisation de panneaux flexibles en caoutchouc fixés à la bordure.

2Dans les étables nouvellement aménagées, l’épaisseur de la paroi de la crèche côté animal ne doit pas dépasser 15 cm.

3Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche doit être au moins 10 cm plus élevé que le niveau de la couche.

4Dans les étables nouvellement aménagées, il doit y avoir entre le bord de la crèche côté animal et la paroi de la crèche côté fourragère un espace libre d’au minimum 60 cm, mesuré à 20 cm au-dessus du niveau de la couche.

5Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche ne doit en aucun endroit être plus bas que le niveau qu’il a à une distance de 40 cm du bord de la crèche côté animal.

6Les râteliers montés au-dessus de la crèche et servant à l’affouragement à discrétion ou à la fixation des animaux ne doivent pas être utilisés pour empêcher les animaux d’accéder à la crèche.

Art. 15 Grilles prolongeant la couche

Les éléments perforés recouvrant les canaux d’évacuation, munis de barreaux avec revêtement de caoutchouc, ne peuvent être installés qu’en surplus de la longueur de la couche exigée à l’annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPAn.

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