Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Chapitre 4 Porcs

Art. 23 à 29 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Alimentation

1Les truies non allaitantes, les remontes et les verrats alimentés par rations, doivent pouvoir absorber au moins 200 g. de fibres brutes par animal et par jour. La teneur en fibres brutes de l’aliment complet doit être d’au moins 8 %, sauf s’il est garanti que le matériel servant à leur occupation peut leur fournir cette même quantité.

2En cas d’alimentation à discrétion, le nombre de places à la mangeoire doit être le suivant:

a.
distributeurs automatiques d’aliments secs: 1 place pour 5 animaux;
b.
distributeurs automatiques de bouillie avec au plus 3 places à la mangeoire: 1 place pour 12 animaux;
c.
distributeurs automatiques de bouillie avec plus de 3 places à la mangeoire et distributeurs automatiques de bouillie par tuyau: 1 place pour 10 animaux;
d.
tous les autres systèmes d’alimentation: conformément aux charges prévues par l’autorisation des systèmes de stabulation fabriqués en séries.

3Si l’apport d’eau aux distributeurs automatiques de bouillie ou aux distributeurs automatiques de bouillie par tuyau est stoppé, le nombre d’animaux par place à la mangeoire doit être réduit au nombre fixé pour les distributeurs automatiques d’aliments secs.

4Toutes les bordures des systèmes de distribution automatique d’aliments avec lesquelles les animaux entrent en contact, notamment celles des tôles de brassage ou de dosage doivent être recourbées ou émoussées. Les soudures ne doivent pas présenter d’aspérités acérées. Les bavures de zingage doivent être poncées.

5Les distances entre les cloisons de subdivision des mangeoires d’un système de distribution d’aliment doivent être telles que les animaux aient assez de place pour y mettre le groin. On considère comme cloisons de subdivision des mangeoires, les barres qui sont fixées dans celles-ci et qui ne dépassent pas le bord de la mangeoire. Les distances minimales sont de 15 cm pour les porcelets jusqu’à 25 kg et de 20 cm pour les porcs à l’engrais de 25 kg ou plus.

Art. 24 Occupation

1Sont appropriées pour l’occupation des porcs, les matières non toxiques qui peuvent être mâchées, rongées, mangées, comme la paille, les roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois dépoussiérés et le fourrage grossier tel que le foin, l’herbe, l’ensilage de plantes entières ainsi que les cubes de paille ou de foin. Le bois tendre est admis seulement s’il est suspendu de manière à rester flexible, s’il est renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins trois fois par jour une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage est librement à leur disposition.15

2Le matériel servant à l’occupation des porcs peut être mis à disposition dans des dispositifs appropriés tels que des râteliers, des auges ou des automates spéciaux. Ces dispositifs doivent contenir en permanence du matériel d’occupation utilisable.

3Si le matériel servant à l’occupation des porcs est déposé à même le sol, il faut veiller à ce qu’il soit toujours réparti en quantité suffisante pour que les animaux aient de quoi s’occuper.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

Art. 25 Aires de repos

1Si l’aire de repos des systèmes de détention des porcelets sevrés et des porcs à l’engrais est réduite conformément à l’annexe 1, tableau 3, annotation 8, OPAn, les dimensions de cette aire de repos doivent être telles que les animaux d’un box puissent tous s’y coucher en même temps les uns à côté des autres.

2Si, dans les systèmes de détention avec caisse de repos, l’aire de repos dans les caisses ne remplit pas les exigences minimales de l’annexe 1, tableau 3, ch. 32 et 321 à 323, OPAn, il doit y avoir à l’extérieur des caisses une surface suffisante pour satisfaire à ces exigences.

Art. 26 Box de mise bas

1Pendant la phase de mise bas, il est permis, dans certains cas particuliers, de fixer la truie seulement entre le moment où débute la construction du nid et celui, au plus tard, qui marque la fin du troisième jour suivant la mise bas. Le détenteur doit consigner quelle truie a été fixée et pour quelles raisons.

2Pour la construction d’un nid, seul le matériel que la truie peut tenir et transporter avec sa gueule est approprié. Ne sont pas appropriées les matières telles que les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.

3Le matériel approprié pour la construction d’un nid doit être mis à disposition chaque jour dès le 112e jour de la gravidité jusqu’au premier jour suivant la mise bas y compris. Au moment de sa distribution, le matériel doit recouvrir entièrement le sol.

4Dès le 2e jour après la naissance des porcelets jusqu’à la fin de leur allaitement, l’aire de repos de la truie et des porcelets doit être pourvue chaque jour d’une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés.

Art. 27 Protection contre le froid

1Le sol de l’aire de repos doit être isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d’un chauffage si les températures descendent au-dessous des valeurs suivantes:

a.
24 °C pour les porcelets jusqu’au sevrage;
b.
20 °C pour les porcelets à partir de leur sevrage jusqu’à ce qu’ils atteignent 25 kg;
c.
15 °C pour les porcs d’un poids entre 25 et 60 kg;
d.
  9 °C pour les porcs à partir de 60 kg.

2Durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température dans le nid doit être de 30 °C au moins.

3Les porcelets à la mamelle doivent avoir en tout temps accès à leur nid.

4Dans les porcheries à climat extérieur, les porcs doivent disposer d’une caisse de repos ou d’un dispositif semblable ou avoir la possibilité de s’enfouir dans une litière profonde.

Art. 28 Protection contre le chaud

1Dans les porcheries nouvellement aménagées pour des groupes de porcs d’au moins 25 kg ou pour des verrats, les animaux doivent avoir la possibilité de se rafraîchir si la température dans la porcherie dépasse 25 °C.

2La température peut être rafraîchie par les moyens suivants: par un échangeur de chaleur souterrain, par un conditionneur d’air, par le rafraîchissement du sol, par des installations de vaporisation d’eau ou par des installations d’humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des bauges.

3Pour les porcs détenus en plein air, il faut prévoir à partir d’une température de 25 °C à l’ombre une bauge et en cas de fort ensoleillement une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos.

Art. 29 Ponçage de la pointe des dents

Poncer la pointe des dents de porcelets à la mamelle n’est admis qu’avec les appareils prévus à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.