Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Chapitre 8 Lapins

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 33 Zones obscurcies

L’obscurcissement de certaines zones peut être obtenu de différentes manières – en utilisant p. ex. des surfaces surélevées ou une autre structure fermée en haut, ou en couvrant partiellement la grille frontale. Dans la zone d’affouragement et d’abreuvement et au centre de la zone d’activités, l’intensité lumineuse doit être de 15 lux au moins.

Art. 34 Locaux climatisés

Les enclos sans litière ne sont admis que dans les locaux où la température de l’air ne tombe pas au-dessous de 10 °C et où il n’y a pas de courants d’air dans les zones où séjournent les animaux.

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