Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Chapitre 3 Bovins

Art. 9 à 22 · 14 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Détention des veaux

Art. 10 Cabanes (igloos) pour veaux

1Les cabanes individuelles pour veaux doivent être assez larges pour que le veau puisse s’y tourner sans être gêné.

2L’aire de repos avec litière prévue à l’annexe 1, tableau 1, ch. 31, OPAn doit être disponible dans la zone utilisable pour se coucher à l’intérieur de la cabane.

Art. 11 Alimentation des veaux

1Lors de l’engraissement des veaux, du fer sous forme de préparation appropriée doit être ajouté au lait de vache ou aux succédanés de lait; la teneur en fer du lait ou des succédanés de lait après ajout doit être de 2 mg par kg au moins.11

2Le fourrage grossier ne doit pas être présenté à même le sol, mais dans un dispositif approprié, p. ex. un râtelier.

3Si de la paille servant de fourrage grossier est à disposition en permanence, il est permis de limiter la ration quotidienne d’un autre fourrage approprié garantissant l’approvisionnement en fibres brutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

Section 2 Détention à l’attache

Art. 12 Dispositifs d’attache

1Les dispositifs d’attache doivent remplir les exigences suivantes:

a.
suffisamment de jeu de l’attache dans le sens de la longueur, de telle façon que le bovin puisse effectuer les mouvements propres à son espèce, lorsqu’il se lève, se couche ou recule pour déféquer et uriner;
b.
suffisamment de jeu de l’attache dans le sens vertical, afin que le bovin en station debout puisse tenir la tête droite et soit aussi peu gêné que possible pour se lécher.

2Les colliers rigides ainsi que ceux en acier à ressort ne sont plus admis dans les étables nouvellement aménagées. Les colliers défectueux de ce type doivent être remplacés par des systèmes d’attache appropriés.

Art. 14 Installation d’affouragement en cas de détention à l’attache sur couche courte

1Dans les étables nouvellement aménagées, la paroi de la crèche côté animal, y compris le bord en bois et les éventuels dispositifs massifs montés au-dessus de ce bord, ne doit pas dépasser une hauteur de 32 cm. La paroi de la crèche côté animal peut dépasser 32 cm en cas d’utilisation de panneaux flexibles en caoutchouc fixés à la bordure.

2Dans les étables nouvellement aménagées, l’épaisseur de la paroi de la crèche côté animal ne doit pas dépasser 15 cm.

3Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche doit être au moins 10 cm plus élevé que le niveau de la couche.

4Dans les étables nouvellement aménagées, il doit y avoir entre le bord de la crèche côté animal et la paroi de la crèche côté fourragère un espace libre d’au minimum 60 cm, mesuré à 20 cm au-dessus du niveau de la couche.

5Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche ne doit en aucun endroit être plus bas que le niveau qu’il a à une distance de 40 cm du bord de la crèche côté animal.

6Les râteliers montés au-dessus de la crèche et servant à l’affouragement à discrétion ou à la fixation des animaux ne doivent pas être utilisés pour empêcher les animaux d’accéder à la crèche.

Art. 15 Grilles prolongeant la couche

Les éléments perforés recouvrant les canaux d’évacuation, munis de barreaux avec revêtement de caoutchouc, ne peuvent être installés qu’en surplus de la longueur de la couche exigée à l’annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPAn.

Section 3 Détention en stabulation libre

Art. 16 Logettes

1Dans les étables nouvellement aménagées, l’aire de repos doit présenter, entre le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, la longueur minimale fixée à l’annexe 3 de la présente ordonnance proportionnellement à la longueur totale exigée pour les logettes à l’annexe 1, tableau 1, ch. 322 et 323, OPAn.

2Pour les bovins d’un poids de plus de 400 kg, l’espace de dégagement entre le niveau de la couche et les bat-flanc des logettes doit être de 40 cm au moins.

3Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule doivent être arrondis ou biseautés du côté animal. Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, tout comme le niveau du sol de l’espace de tête, ne doivent pas dépasser la couche de plus de 10 cm.

4Dans les logettes équipées d’une barre de nuque rigide, un dispositif approprié doit être prévu pour empêcher les animaux d’avancer dans l’espace réservé à la tête.12

5Les piliers situés dans l’aire des logettes ne doivent pas gêner les animaux ni lorsqu’ils sont couchés ni lorsqu’ils se couchent ou se lèvent.

6…13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 23).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 23).

Art. 17 Couloirs de circulation

1Les couloirs transversaux dans les étables à stabulation libre doivent présenter la largeur suivante:

a.
en tant que passage sans possibilité de croisement des animaux: entre 80 et 120 cm;
b.
en tant que passage avec possibilités de croisement des animaux: au moins 180 cm.

2Dans les étables nouvellement aménagées, la longueur des couloirs transversaux larges de 80 à 120 cm ne doit pas dépasser 6 m au maximum.

3Dans les étables nouvellement aménagées, les couloirs transversaux doivent avoir une largeur d’au moins 240 cm lorsque des abreuvoirs, des pierres à lécher ou des brosses à gratter y sont installés.

Art. 18 Aire d’affouragement

1Lorsque du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence, il est permis de détenir au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire.

2Les cornadis permettant de fixer les animaux ne peuvent être utilisés à cette fin que lorsque chaque animal dispose d’au moins une place à la mangeoire; la fixation individuelle d’animaux sous surveillance est réservée.

Art. 19 Abreuvoirs à sucette

L’emploi d’abreuvoirs à sucette ou d’abreuvoirs à pipette pour l’abreuvement en eau n’est pas admis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

Art. 20 Box de mise bas

Le compartiment spécial pour la mise bas (box de mise bas) doit être aménagé sous forme d’un box pourvu de litière, dans lequel les animaux peuvent se mouvoir librement. Il doit présenter une surface de 10 m2 au moins et une largeur de 2,5 m au moins. En cas de mise bas en groupe, la surface à disposition par animal doit être de 10 m2.

Section 4 Exigences particulières applicables aux buffles et aux yacks

Art. 21 Rafraîchissement

Lorsque la température de l’air atteint 25 °C ou plus, les buffles et les yacks doivent avoir accès à de l’ombre et à de l’eau en permanence et avoir la possibilité de se rafraîchir dans un bain ou une bauge. Pour remplacer la bauge ou le bain, les animaux peuvent être douchés.

Art. 22 Soins

Les buffles et les yacks doivent avoir tous les jours accès à un objet adéquat ou à un dispositif leur permettant de se gratter.

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