Art. 6 Exigences applicables aux abris, aux sols et au fourrage
1L’abri servant de protection contre les conditions météorologiques doit permettre à tous les animaux d’y trouver place en même temps. L’annexe 2, tableaux 1 à 3, indique la surface minimale que l’abri doit être en mesure de dispenser aux bovins, aux moutons et aux chèvres dans le cas où cet abri ne servirait qu’à la protection contre l’humidité et le froid et non à l’affouragement des animaux.
2Dans les régions d’estivage, si la surface exigée sous l’abri ne peut pas être atteinte et que les conditions météorologiques sont extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour répondre au besoin de repos et de protection des animaux.
3Le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne doit pas être boueux ni fortement souillé par des excréments ou de l’urine.
4Le fourrage mis à disposition pour compléter le pacage doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d’hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d’affouragement appropriés.