Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Section 3 Détention en stabulation libre

Chapitre 3 Bovins

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Logettes

1Dans les étables nouvellement aménagées, l’aire de repos doit présenter, entre le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, la longueur minimale fixée à l’annexe 3 de la présente ordonnance proportionnellement à la longueur totale exigée pour les logettes à l’annexe 1, tableau 1, ch. 322 et 323, OPAn.

2Pour les bovins d’un poids de plus de 400 kg, l’espace de dégagement entre le niveau de la couche et les bat-flanc des logettes doit être de 40 cm au moins.

3Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule doivent être arrondis ou biseautés du côté animal. Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, tout comme le niveau du sol de l’espace de tête, ne doivent pas dépasser la couche de plus de 10 cm.

4Dans les logettes équipées d’une barre de nuque rigide, un dispositif approprié doit être prévu pour empêcher les animaux d’avancer dans l’espace réservé à la tête.12

5Les piliers situés dans l’aire des logettes ne doivent pas gêner les animaux ni lorsqu’ils sont couchés ni lorsqu’ils se couchent ou se lèvent.

6…13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 23).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 23).

Art. 17 Couloirs de circulation

1Les couloirs transversaux dans les étables à stabulation libre doivent présenter la largeur suivante:

a.
en tant que passage sans possibilité de croisement des animaux: entre 80 et 120 cm;
b.
en tant que passage avec possibilités de croisement des animaux: au moins 180 cm.

2Dans les étables nouvellement aménagées, la longueur des couloirs transversaux larges de 80 à 120 cm ne doit pas dépasser 6 m au maximum.

3Dans les étables nouvellement aménagées, les couloirs transversaux doivent avoir une largeur d’au moins 240 cm lorsque des abreuvoirs, des pierres à lécher ou des brosses à gratter y sont installés.

Art. 18 Aire d’affouragement

1Lorsque du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence, il est permis de détenir au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire.

2Les cornadis permettant de fixer les animaux ne peuvent être utilisés à cette fin que lorsque chaque animal dispose d’au moins une place à la mangeoire; la fixation individuelle d’animaux sous surveillance est réservée.

Art. 19 Abreuvoirs à sucette

L’emploi d’abreuvoirs à sucette ou d’abreuvoirs à pipette pour l’abreuvement en eau n’est pas admis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

Art. 20 Box de mise bas

Le compartiment spécial pour la mise bas (box de mise bas) doit être aménagé sous forme d’un box pourvu de litière, dans lequel les animaux peuvent se mouvoir librement. Il doit présenter une surface de 10 m2 au moins et une largeur de 2,5 m au moins. En cas de mise bas en groupe, la surface à disposition par animal doit être de 10 m2.

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