Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Chapitre 2 Dispositions générales régissant la détention d’animaux

Art. 2 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Sols perforés

Art. 2 Principe

1En cas d’utilisation de sols perforés, la largeur des fentes et le diamètre des trous doivent être adaptés à la taille des animaux.

2Les sols perforés ne doivent pas comporter de bavures saillantes. Les arêtes doivent être polies et la largeur des fentes doit être constante.

Art. 3 Sols perforés pour bovins

1Le tableau 1 de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour bovins, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous ainsi que la largeur minimale des pleins, en fonction du poids des bovins.

2Les grilles perforées couvrant les canaux d’évacuation, telles les grilles à barreaux profilées en T ou alvéolées, ne peuvent pas être utilisées sur de grandes surfaces, mais seulement sur la largeur d’un élément.

3Dans les étables nouvellement aménagées, les grilles à barres rondes ne sont pas admises en stabulation libre et dans les cours d’exercice.

4La détention de yacks sur des grilles dalles en béton ou sur des sols à trous n’est pas admise.

Art. 4 Sols perforés pour porcs

1Le tableau 2, ch. 1 à 3, de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour porcs, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous, en fonction du poids des porcs. Si, dans une porcherie nouvellement aménagée, on utilise pour l’évacuation du fumier des fentes situées le long des parois des box, ces fentes doivent présenter les dimensions prévues à l’annexe 1, tableau 2, ch. 4.

2Dans les box de mise bas, les fentes servant à l’évacuation du fumier doivent être recouvertes au moins durant la mise bas et les deux premiers jours qui la suivent.

3Sur les aires de repos destinées aux porcs, la perforation des sols ne doit pas dépasser la proportion maximale de:

a.
5 % pour les porcheries d’engraissement existant le 1er octobre 2008;
b.
2 % pour les autres porcheries.

4Si le sol de l’aire de repos est perforé, les trous ou les fentes doivent être répartis uniformément entre les éléments constitutifs du sol.

Art. 5 Sols perforés pour moutons et chèvres

1Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur sol perforé les jeunes moutons et les jeunes chèvres d’un poids inférieur ou égal à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.

2Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur des sols à trous les moutons et les chèvres d’un poids supérieur à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.

3En cas de détention de moutons et de chèvres d’un poids de plus de 30 kg sur caillebotis, la largeur maximale des fentes doit être de 20 mm et, s’il s’agit de grilles dalles en béton, la largeur minimale des poutrelles doit être de 40 mm.

Section 2 Détention prolongée en plein air

Art. 6 Exigences applicables aux abris, aux sols et au fourrage

1L’abri servant de protection contre les conditions météorologiques doit permettre à tous les animaux d’y trouver place en même temps. L’annexe 2, tableaux 1 à 3, indique la surface minimale que l’abri doit être en mesure de dispenser aux bovins, aux moutons et aux chèvres dans le cas où cet abri ne servirait qu’à la protection contre l’humidité et le froid et non à l’affouragement des animaux.

2Dans les régions d’estivage, si la surface exigée sous l’abri ne peut pas être atteinte et que les conditions météorologiques sont extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour répondre au besoin de repos et de protection des animaux.

3Le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne doit pas être boueux ni fortement souillé par des excréments ou de l’urine.

4Le fourrage mis à disposition pour compléter le pacage doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d’hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d’affouragement appropriés.

Art. 7 Contrôle des animaux, stabulation pour la mise bas

1L’état de santé et le bien-être des animaux doivent être contrôlés tous les jours, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d’autres signes de maladies. On peut, à titre exceptionnel, renoncer à la tournée de contrôle si l’approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est garanti.

2Si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître, les animaux doivent être contrôlés au moins deux fois par jour.

3Dans les régions d’estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite en fonction des circonstances.

4En période d’affouragement hivernal, les brebis et les chèvres doivent être rentrées à l’étable avant la mise bas; durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, elles doivent avoir accès en permanence à un gîte.

Section 3 Sorties

Art. 7a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013 (RO 2013 3787). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 23).

Art. 8 Journal des sorties

1Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l’attache et celles des équidés9 doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard.

2Si les animaux sortent en groupes, les sorties peuvent être inscrites par groupe.

3Si un animal ou un groupe d’animaux peut sortir quotidiennement durant une période déterminée, seuls les premier et dernier jours de sortie doivent être inscrits dans le journal des sorties.10

4Pour les équidés, la tenue d’un journal des sorties n’est pas exigée lorsque les équidés ont la possibilité d’accéder en permanence à une aire de sortie qui présente les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 31, OPAn.

5Les dérogations à l’obligation de sortir les équidés prévues à l’art. 61, al. 6, let. a à d, OPAn doivent être inscrites dans le journal des sorties en indiquant les motifs et, dans les cas énumérés aux let. c et d, également le lieu d’activité et le type d’activité des équidés en question.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

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