Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · RS 455.110.1

Chapitre 8a Poules domestiques

Art. 34a à 34b · 2 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 34a Perchoirs et possibilités de se percher pour les poussins

1Les perchoirs doivent être fixés à au moins 50 cm du sol. Cette hauteur peut être réduite à 40 cm pour les races naines.

2S’agissant des poules domestiques, les poussins des lignées de ponte et des lignées parentales doivent avoir accès à des possibilités de se percher pendant leurs deux premières semaines de vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 23).

Art. 34b Étages perchoirs-mangeoires

S’agissant des poules domestiques, les étages perchoirs-mangeoires installés au-dessus de surfaces grillagées peuvent être comptabilisés au titre de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer conformément à l’annexe 1, tableau 9‑1, ch. 2, OPAn s’ils comprennent une mangeoire et deux perchoirs parallèles espacés d’au moins 30 cm. Une surface grillagée au-dessus de laquelle se trouve au moins un étage perchoirs-mangeoires est comptabilisée à raison de 1,5 fois au titre de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 23).

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