Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime · RS 747.312.4

Section 2 Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime

Art. 7 à 8a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Émolument de pavillon pour les navires suisses

1Les navires suisses versent une fois par an à l’Office suisse de la navigation maritime un émolument forfaitaire qui couvre l’ensemble des prestations ordinaires de ce dernier en faveur des navires suisses.

2L’émolument forfaitaire annuel est perçu la première fois au pro rata temporis lors de l’enregistrement puis au début de chaque année civile. Le montant de l’émolument est déterminé en fonction de l’âge du navire, lequel est défini à partir de la date de mise en chantier. Le montant de l’émolument forfaitaire annuel s’élève:

a.
pour les navires, à l’exclusion des navires à passagers, à:
1.
10 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,
2.
12 000 francs pour les navires de cinq ans et plus;
b.
pour les navires à passagers à:
1.
13 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,
2.
15 000 francs pour les navires de cinq ans et plus.

3Si un navire est l’objet de plus d’une saisie au cours d’une période de trois ans, le montant de l’émolument forfaitaire annuel est augmenté, en raison du surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, de 2000 francs pendant les deux années suivantes.

4Toute autre charge exceptionnelle de travail qui résulterait notamment de saisies entraînant une inspection extraordinaire par l’État du pavillon, de cas de piraterie ou de cas d’avarie est facturée conformément à l’art. 4, al. 2.

5Une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui enregistre un navire aux fins prévues à l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse peut demander une réduction ou une remise des émoluments forfaitaires annuels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566).

Art. 8 Tarifs applicables aux autres prestations

Établissement de livrets de marin (art. 66 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse):

1.

Établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse

150

2.

Remplacement d’un livret

50

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566).

Art. 8a Tarifs applicables aux prestations prévues par l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts

Fr

1.

Examen des conditions dont dépend l’enregistrement d’un yacht:

500

2.

Immatriculation d’un yacht dans le registre:

300

3.10

Établissement d’un certificat de pavillon pour 5 ans:

750

4.

Prolongation de la durée d’un certificat de pavillon, par année de validité:


150

5.

Examen des conditions d’admission d’un navire:

300

6.11

Établissement d’une attestation de pavillon pour 5 ans:

500

7.

Prolongation de la durée d’une attestation de pavillon, par année de validité:


100

8.12

Modification d’un certificat ou d’une attestation de pavillon ou délivrance d’un duplicata:

100

9.

Établissement d’une attestation de radiation ou d’une autre attestation:


100

10.

Reconnaissance d’un organe d’examen selon l’art. 19, al. 2:

3000

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2567).
  2. RS 747.321.7
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566).

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