Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime · RS 747.312.4

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l’Office suisse de la navigation maritime, de l’Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.

Art. 4 Calcul des émoluments et supplément d’émolument

1Les émoluments requis pour les décisions et les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.

2Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, l’émolument par demi-heure de travail entamée s’élève à 75 francs. 4

3Pour les décisions et les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures ordinaires de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s’élevant jusqu’à 30 % de l’émolument.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2567).

Art. 5 Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, les frais de publication.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 6 Réduction ou remise d’émoluments

À la demande d’associations ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifique ou culturel les offices et les représentations peuvent réduire ou remettre les émoluments.

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