Ordonnance de l'OSNM sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer · RS 747.321.71

Section 4 Dispositions finales

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Abrogation des directives en vigueur

Les directives internes de mai 1982 sur la reconnaissance de nouveaux organes habilités, en vertu de l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer, à organiser des examens pour l’obtention du certificat de capacité autorisant la conduite d’un yacht suisse en mer sont abrogées.

Art. 19 Dispositions transitoires

1Les organes d’examen qui sont déjà reconnus par l’OSNM lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent cette reconnaissance à condition que, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils apportent la preuve qu’ils ont satisfait aux exigences posées à l’art. 14 pendant les deux années qui ont précédé l’entrée en vigueur.

2Les organes d’examen reconnus soumettent à l’approbation de l’OSNM leur liste de questions d’examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les travaux sur cartes, ainsi que les formulaires et tableaux y pertinents, en cinq exemplaires.

3La reconnaissance des organes d’examen s’éteint neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si les conditions posées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies.

4Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à l’établissement du certificat de conduite en mer même si le titulaire a passé son examen dans les conditions prévues par l’ancien règlement.

5Les titulaires d’un certificat de conduite en mer obtenu dans les conditions prévues par l’ancien règlement d’examen peuvent faire échanger ce certificat sans devoir fournir d’attestation justifiant de leur acuité visuelle et de leur capacité auditive.

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