Ordonnance de l'OSNM sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer · RS 747.321.71

Section 1 Certificat de capacité

Art. 1 à 12 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Catégories et validité

1Les organes d’examen reconnus par l’OSNM délivrent des certificats de capacité pour la conduite de yachts en mer (certificats de conduite en mer) pour des catégories de bateaux suivantes:

a.
yachts à voiles avec ou sans propulsion mécanique;
b.
yachts à moteur.

2Le certificat de conduite en mer est délivré pour la catégorie de bateaux mentionnée sur l’attestation produite par le requérant en vertu de l’art. 3.5

3Le certificat de conduite en mer autorise son titulaire à conduire des bateaux de sport ou des bateaux de plaisance dans les zones côtières et en haute mer sans aucune restriction géographique et pour une durée illimitée.

4…6

5Les certificats étrangers ne peuvent pas être échangés contre un certificat de conduite en mer suisse, que la Suisse les reconnaisse ou non.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).

Art. 2 Conditions

1Pour obtenir le certificat de conduite en mer, le candidat doit:

a.7
être âgé de 16 ans au moins;
b.
avoir réussi l’examen répondant aux exigences détaillées à l’annexe 1;
c.
justifier d’une formation nautique de base (art. 3);
d.
produire une attestation certifiant qu’il a suivi un cours de premiers secours (art. 4);
e.
produire une attestation certifiant qu’il a une capacité visuelle et auditive suffisante (art. 5);
ebis.8
produire une attestation qui confirme son aptitude mentale et physique (art. 5a);
f.
justifier d’une pratique de la navigation en mer qui réponde aux exigences définies aux art. 6 à 9;
g.9
avoir payé les émoluments fixés (art. 2a).

2Pour être admis à passer l’examen, le candidat doit avoir au moins 16 ans. Les candidats mineurs doivent produire une autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal.10

3Les candidats souhaitant obtenir l’extension de leur certificat de conduite en mer à une catégorie de bateaux supplémentaire sont tenus uniquement de remplir les conditions posées à l’al. 1, let. c, f et g.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 2a Émoluments

1Les émoluments sont fixés dans l’annexe 1. Leur montant est réévalué et, le cas échéant, adapté tous les cinq ans.

2Les candidats mineurs doivent produire une autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal pour être admis à l’examen.

3L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
  2. RS 172.041.1

Art. 3 Attestation justifiant d’une formation nautique de base

1Le candidat doit justifier de sa formation nautique de base en produisant son permis bateaux cantonal de la catégorie correspondante ou un titre équivalent.13

2L’OSNM statue sur l’équivalence des autres titres.

3L’attestation doit être produite pour chaque catégorie pour laquelle un certificat de conduite en mer est demandé.14

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 4 Attestation justifiant d’un cours de premiers secours

1Le candidat peut obtenir l’attestation justifiant d’un cours de premiers secours à l’issue d’une formation reconnue officiellement.

2L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de six ans avant la date de présentation du dossier.

3En sont dispensés:

a.
les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les pharmaciens;
b.
les infirmiers diplômés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).

Art. 5 Attestation d’une capacité visuelle et auditive suffisante

1Le candidat doit justifier d’une acuité visuelle et d’une capacité à distinguer les couleurs suffisantes. L’attestation doit être délivrée par un médecin ou par un opticien diplômé. Elle ne doit pas avoir été établie plus d’un an avant la date de la présentation du dossier complet.

2Le candidat doit justifier d’une capacité auditive suffisante. L’attestation doit être délivrée par un médecin ou par un acousticien diplômé. Elle ne doit pas avoir été établie plus d’un an avant la date de la présentation du dossier complet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 5a Confirmation de l’aptitude mentale et physique

1Le candidat doit confirmer à l’organe d’examen reconnu, par écrit, son aptitude mentale et physique à conduire un bateau.

2En cas de doute sur l’aptitude mentale ou physique du candidat, l’organe d’examen exige un certificat médical.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 6 Exigences générales en matière de pratique de la navigation en mer

1La pratique de la navigation maritime doit être acquise:

a.
en dehors des eaux intérieures, sur des bateaux de sport et de loisirs tenant la mer de la catégorie correspondante et avec participation active du candidat à la navigation et à la conduite du bateau, y compris à la formation nautique en mer prévue à l’annexe 2 et à la tenue du livre de bord prévue à l’annexe 3;
b.
en compagnie d’un conducteur de bateaux, qui, en vertu de la législation de l’État du pavillon, est autorisé à conduire une embarcation de la catégorie en question.

2L’équipage de base ne doit pas comporter plus de deux personnes.

3Les traversées, avec ou sans escales, sont reconnues à raison de 500 milles marins au maximum; les distances parcourues durant une escale ou une fois la traversée terminée sont reconnues si elles sont mentionnées séparément.

4Les distances parcourues lors de régates sont reconnues à raison de 100 miles marins au maximum.

5Les miles marins parcourus en flottilles ne sont pas reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 7 Pratique exigée pour l’octroi du certificat de conduite en mer

1Les candidats au certificat de conduite en mer doivent justifier au moins de l’expérience suivante:

a.
pour la conduite de yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique:
1.
3 semaines de navigation comprenant au moins 18 jours en mer, et
2.
1000 milles marins parcourus, dont 700 au moins après avoir réussi l’examen théorique;
b.
pour la conduite de yachts à moteur:
1.
2 semaines de navigation comprenant au moins 10 jours en mer, et
2.
500 milles marins parcourus, dont au moins 400 après avoir réussi l’examen théorique.19

2Est prise en compte l’expérience acquise au maximum quatre années (civiles) complètes avant et quatre années (civiles) complètes après le succès à l’examen théorique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 8 Pratique exigée pour l’extension du certificat de conduite en mer à une autre catégorie de bateaux

1Les titulaires d’un certificat de conduite en mer qui souhaitent obtenir l’extension de ce certificat à une autre catégorie de bateaux doivent justifier au moins de l’expérience suivante:

a.
s’ils possèdent le certificat autorisant la conduite de yachts à moteur et qu’ils souhaitent l’étendre aux yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique:
1.
10 jours en mer, et
2.
500 milles marins parcourus selon l’attestation de parcours conformément à l’annexe 4;
b.
s’ils possèdent le certificat autorisant la conduite de yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique et qu’ils souhaitent l’étendre aux yachts à moteur:
1.
5 jours en mer, et
2.
100 milles marins parcourus selon l’attestation de parcours conformément à l’annexe 4.20

2Est prise en compte l’expérience acquise durant les quatre ans (années civiles complètes) qui ont précédé le dépôt de la demande d’extension du certificat de conduite en mer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 10 Attestations justifiant d’une pratique de la navigation en mer

1Est reconnue comme attestation justifiant d’une pratique de la navigation en mer l’attestation de parcours approuvée par l’OSNM conformément à l’annexe 4.

2Le livre de bord ou une copie de celui-ci peuvent être exigés en tout temps.

3Les candidats ne sont pas autorisés à signer une attestation justifiant d’une pratique de la navigation en mer pour eux-mêmes ni pour un autre candidat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Art. 11 Demande

1Les candidats présentent leur demande de certificat de conduite en mer, accompagnée du dossier complet, à l’un des organes d’examen reconnus.

2La demande peut être déposée au plus tard à la fin de la cinquième année civile complète qui suit la date à laquelle l’examen a été réussi.

3Les attestations ou documents incomplets, confus ou illisibles sont refusés.

Art. 12 Confidentialité

Toutes les pièces du dossier présenté à l’appui d’une demande de certificat de conduite en mer sont traitées de manière confidentielle. Seuls l’organe d’examen, les experts et l’OSNM sont autorisés à les consulter.

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