Ordonnance concernant le registre des professions de la santé · RS 811.216

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions de la santé.

2Le registre des professions de la santé contient des données concernant les personnes relevant de professions de la santé au sens de l’art. 2, al. 1, LPSan (professionnels de la santé).

Art. 2 Organisme chargé de la tenue du registre

1La Croix-Rouge suisse (CRS) tient le registre des professions de la santé.

2En accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des professions de la santé, ainsi qu’avec les utilisateurs de l’interface standard.

3Elle attribue aux personnes autorisées l’accès au registre des professions de la santé pour le traitement des données et pour l’utilisation de l’interface standard.

4Les modalités relatives aux tâches de la CRS en matière de tenue du registre sont réglées dans un contrat de droit public entre l’OFSP et la CRS.

Art. 3 Surveillance de l’organisme chargé de la tenue du registre

1L’OFSP exerce la surveillance sur la CRS en ce qui concerne la tenue du registre.

2Il contrôle notamment que la CRS respecte les directives de la Confédération en matière de protection des données.

3La CRS transmet à l’OFSP toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche de surveillance et lui donne accès aux locaux.

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