1La CRS perçoit de chaque professionnel de la santé devant être enregistré un émolument de 130 francs pour l’enregistrement.
2Elle facture aux services visés à l’art. 12, al. 1, let. b, les émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:
- a.
- un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil, la programmation de l’interface standard et la formation des utilisateurs;
- b.
- un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.
3Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 12, al. 1, let. a, sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.
4L’OFSP perçoit un émolument en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à l’établissement des décisions au sens des art. 12, al. 3, et 13, al. 2, et à l’établissement du certificat pour les utilisateurs de l’interface standard en vertu de l’art. 12, al. 1, let. b.
5Lorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, le montant horaire se situe, selon la fonction du personnel exécutant, entre 90 et 200 francs.
6Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 est applicable.