Ordonnance concernant le registre des professions de la santé · RS 811.216

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Qualité des données

1Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur.

2Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions de la santé ou communiquées au service compétent.

Art. 12 Accès par une interface standard

1Les utilisateurs suivants se voient octroyer un accès aux données publiques via une interface standard:

a.
les fournisseurs de données visés à aux art. 5, 8 et 9;
b.
les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions de la santé.

2Les fournisseurs de données visés à l’al. 1, let. a, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPSan.

3Les services visés à l’al. 1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP décide de l’accès sur demande écrite.

4La CRS publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.

Art. 13 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

1Les données publiques inscrites dans le registre des professions de la santé sont communiquées aux services suivants:

a.
OFS: annuellement et gratuitement à des fins statistiques;
b.
services publics ou privés, sous une forme anonymisée: à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.

2L’OFSP communique les données aux services visés à l’al. 1, let. b, uniquement sur demande écrite.

Art. 14 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

1Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 1, LPSan doivent être soumises par voie électronique dans le registre des professions de la santé.

2Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 2, LPSan peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électronique.

3La CRS communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées à l’art. 5, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 15 Communication de données sensibles aux professionnels de la santé concernés

1Tout professionnel de la santé inscrit au registre des professions de la santé peut demander par écrit à la CRS des renseignements sur les données sensibles le concernant visées à l’art. 5, al. 6.

2S’il souhaite soumettre sa demande par voie électronique, il doit demander à la CRS un nom d’utilisateur et un mot de passe.

3La CRS communique au professionnel de la santé concerné les données sensibles demandées visées à l’art. 5, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 16 Modification des données

1Les fournisseurs de données sont responsables de la modification des données qu’ils ont notifiées ou inscrites dans le registre des professions de la santé en vertu des art. 4 à 9.

2Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modification soumises par des tiers.

3Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

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