Art. 4 CRS
1La CRS inscrit les données suivantes relatives aux professionnels de la santé dans le registre des professions de la santé:
- a.
- nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
- b.
- date de naissance et sexe;
- c.
- langue de correspondance;
- d.
- nationalité(s);
- e.
- numéro AVS2;
- f.
- diplôme suisse visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme;
- g.
- diplôme étranger reconnu visé à l’art. 10, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de la reconnaissance;
- h.
- diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme et date de la vérification;
- i.
- indication s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6;
- j.
- mention «radié» visée à l’art. 27, al. 3, LPSan et date de la mention;
- k.
- date de décès.
2Elle peut également inscrire le numéro d’enregistrement CRS dans le registre des professions de la santé.
3Concernant les personnes déclarées conformément à l’art. 5, al. 5, elle inscrit dans le registre des professions de la santé les données énumérées à l’art. 4, al. 1, let. a à e et i à k, ainsi que le diplôme au sens de l’art. 34, al. 3, LPSan, avec la date et le pays d’établissement du diplôme ainsi que, le cas échéant, la date de la reconnaissance. Elle peut également inscrire la donnée visée à l’art. 4, al. 2.
4Elle conserve les données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions de la santé.
5Elle élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 27 LPSan.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 30 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).