Ordonnance concernant le registre des professions de la santé · RS 811.216

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 CRS

1La CRS inscrit les données suivantes relatives aux professionnels de la santé dans le registre des professions de la santé:

a.
nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
nationalité(s);
e.
numéro AVS2;
f.
diplôme suisse visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme;
g.
diplôme étranger reconnu visé à l’art. 10, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de la reconnaissance;
h.
diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme et date de la vérification;
i.
indication s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6;
j.
mention «radié» visée à l’art. 27, al. 3, LPSan et date de la mention;
k.
date de décès.

2Elle peut également inscrire le numéro d’enregistrement CRS dans le registre des professions de la santé.

3Concernant les personnes déclarées conformément à l’art. 5, al. 5, elle inscrit dans le registre des professions de la santé les données énumérées à l’art. 4, al. 1, let. a à e et i à k, ainsi que le diplôme au sens de l’art. 34, al. 3, LPSan, avec la date et le pays d’établissement du diplôme ainsi que, le cas échéant, la date de la reconnaissance. Elle peut également inscrire la donnée visée à l’art. 4, al. 2.

4Elle conserve les données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions de la santé.

5Elle élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 27 LPSan.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 30 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 5 Cantons

1Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la santé les données suivantes relatives aux professionnels de la santé concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle:

a.
le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;
b.
la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;
c.
un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante:
1.
autorisation octroyée,
2.
pas d’autorisation;
d.
l’adresse du cabinet ou de l’établissement;
e.
l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;
f.
les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;
g.
le refus de l’autorisation ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

a.
la date de fin de l’autorisation de pratiquer;
b.
le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;
c.
la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE).

3Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 15 LPSan:

a.
l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 15 LPSan;
b.
la date de l’annonce;
c.
le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;
d.
les données visées aux al. 1, let. d, et 6, let. c à g.

4Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire dans le registre des professions de la santé les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b.

5Elles déclarent sans retard à la CRS les titulaires d’un diplôme visé à l’art. 34, al. 3, LPSan auxquels une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11 LPSan est délivrée.

6Elles déclarent sans retard à la CRS les données sensibles suivantes:

a.
les restrictions levées, avec la date de la levée;
b.
les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
c.
les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;
d.
les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;
e.
les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;
f.
les interdictions temporaires d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision ainsi que les dates du début et de la fin de l’interdiction;
g.
les interdictions définitives d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;
h.
les mesures disciplinaires visées à l’art. 25, al. 1, LPSan qu’elles ordonnent en vertu du droit cantonal contre une personne exerçant une profession de la santé soumise à la LPSan, avec le motif et la date de la décision.

7Elles déclarent sans retard à la CRS la date de décès des professionnels de la santé.

Art. 6 Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles3 notifient à la CRS les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à d et f, concernant les personnes ayant terminé leurs études dans une des filières accréditées conformément à la LPSan.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

Art. 7 Écoles supérieures

Les écoles supérieures notifient à la CRS les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à d et f, concernant les personnes titulaires du diplôme d’«infirmier ES».

Art. 9 Fondation Refdata

La fondation Refdata inscrit le numéro d’identification de la personne (GLN)4 dans le registre des professions de la santé.

Historique et notes (1)
  1. L’abréviation GLN signifie Global Location Number.

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