Ordonnance du DFI sur les générateurs d'aérosols · RS 817.023.61

Section 2 Exigences générales

Art. 2a à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2a Analyse des risques

1L’entreprise de conditionnement ou l’entreprise importatrice est tenue d’analyser les risques que présentent ses générateurs d’aérosols en se fondant sur:

a.
l’inflammabilité selon l’annexe 1, ch. 8 et 9;
b.
la pression selon l’annexe 1, ch. 1.

2Le cas échéant, l’analyse des risques doit comprendre une appréciation des risques liés à l’inhalation du produit vaporisé par le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la distribution des tailles des gouttelettes par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants.

3Les résultats de l’analyse doivent être pris en compte lors de la conception, de l’élaboration et des essais du générateur d’aérosol ainsi que pour l’élaboration de mentions spécifiques relatives à son utilisation, le cas échéant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Art. 3 Construction et équipement

1Le matériau du générateur d’aérosol et de la valve doit résister à toute corrosion.

2Il ne doit céder au contenu de l’aérosol aucun composant susceptible d’en altérer la qualité.

3Les substances contenues dans le récipient ne doivent en aucun cas altérer la résistance mécanique du générateur d’aérosol, même en cas de stockage prolongé.

4La valve doit:

a.
être à fermeture automatique;
b.
permettre une fermeture étanche du générateur d’aérosol dans des conditions normales de stockage et de transport;
c.
être protégée contre toute ouverture involontaire et contre toute détérioration (p. ex. au moyen d’un couvercle de protection);
d.
permettre de déterminer clairement la direction du jet.

5À 50 °C, le volume de la phase liquide ne peut dépasser 90 % de la capacité nette. 6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Art. 4 Protection contre les éclats

1Les générateurs d’aérosols en matériau fragile, comme le verre, doivent être munis d’une protection inamovible (par ex. treillis métallique à mailles serrées, revêtement en matière plastique souple) empêchant la projection d’éclats en cas de bris. Font exception les générateurs d’aérosols dont la capacité n’excède pas 150 ml et dont la pression est inférieure à 1,5 bar à 20 °C.

2Les propriétés du récipient ainsi que l’efficacité du revêtement de protection ne doivent pas s’altérer pendant la durée de stockage prévue par le fabricant.

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