Art. 16 Contrôle
1L’entreprise de conditionnement établie en Suisse ou l’importateur du générateur d’aérosol prêt à l’emploi est responsable du respect des prescriptions de la présente ordonnance.
2Les générateurs d’aérosols doivent être contrôlés selon le ch. 6 de l’annexe de la directive 75/324/CEE23.24
3Lorsque la personne visée à l’al. 1 n’est pas en mesure d’effectuer elle-même les tests, elle doit les confier à un laboratoire officiel de contrôle des denrées alimentaires, à l’Inspection fédérale des matières dangereuses (IFMD) ou à une tierce personne reconnue par l’IFMD.
4Le contrôle officiel des générateurs d’aérosols est réservé.
Historique et notes (2)
- Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols; JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée par la directive 2008/47/CE, JO L 96 du 9.4.2008, p. 15.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).