Ordonnance concernant Suisse Tourisme · RS 935.211

Section 2 Aspects financiers et tenue des comptes

Art. 16 à 23 · 8 articles

En vigueur au 25 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Financement

1Suisse Tourisme finance ses activités par les moyens suivants:

a.
les contributions de la Confédération;
b.
les cotisations des membres;
c.
les recettes issues de ses activités commerciales;
d.
les cotisations volontaires;
e.
les indemnités issues des services directement imputables;
f.
les dons;
g.
d’autres recettes.

2Le SECO et Suisse Tourisme règlent l’utilisation des fonds alloués par la Confédération dans une convention de subvention.

Art. 18 Exercice comptable et comptabilité

1L’exercice comptable correspond à l’année civile. Les dispositions du code des obligations8 s’appliquent à la tenue de la comptabilité et à l’établissement du bilan.

2La constitution de réserves est à signaler au Contrôle fédéral des finances et au SECO.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 19 Salaire maximal du directeur

1Le salaire de base du directeur ne dépasse pas le montant maximal des classes de salaire 34 à 37 fixé dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération9.

2La part de salaire variable est fonction de critères quantitatifs et qualitatifs et ne dépasse pas deux salaires mensuels et demi.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 20 Prestations annexes en faveur des membres de la direction

Les prestations annexes visées aux art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres10 qui sont versées au directeur et aux autres membres de la direction ne peuvent excéder 10 % du salaire de base. Font exception les primes forfaitaires et bonifications liées aux prestations visées à l’art. 5 de ladite ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.12

Art. 21 Indemnités de départ

1En principe, aucune indemnité de départ n’est prévue.

2Si, exceptionnellement, une indemnité de départ se justifie, elle est calculée en tenant compte des motifs du départ, de l’âge de la personne concernée, de sa situation professionnelle et personnelle, et de la durée de l’engagement. Si la personne concernée est libérée d’autres prestations de travail pendant le délai de résiliation, la durée de cette libération est prise en considération dans le calcul de l’indemnité de départ.

Art. 22 Participation au rapport du Conseil fédéral sur le salaire des cadres

Suisse Tourisme fournit des informations sur les honoraires des membres du comité et l’indemnisation de la direction dans le cadre du rapport du Conseil fédéral à l’intention de la Délégation des finances des Chambres fédérales sur la situation dans les entreprises et les établissements de la Confédération.

Art. 23 Liquidation de Suisse Tourisme

En cas de suppression ou de dissolution de Suisse Tourisme, le Conseil fédéral décide de l’utilisation des actifs et règle la procédure de liquidation.

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